CETATEXT000026452156 J1_L_2012_09_000001105156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452156.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/09/2012, 11PA05156, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05156 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CHERFAOUI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. Madjid B, demeurant au ..., par Me Cherfaoui ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104298/4 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Cherfaoui pour M. B ; 1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 6 mai 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. B relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : "
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 14 septembre 2002, a été mis en possession de titres de séjour en qualité d'étudiant renouvelés jusqu'en 2009 ; qu'ayant sollicité son changement de statut, il s'est vu délivré le 12 novembre 1999 un certificat de résidence " salarié " sous couvert duquel il a occupé un poste d'ingénieur informatique au sein de la société Dcarte Engineering ; 4. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le refus du 6 mai 2011 opposé à M. B de lui délivrer un titre de séjour est notamment fondé sur l'avis défavorable émis par les services de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale de l'entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compte-tenu du non respect par la société Dcarte Engineering des conditions de rémunération fixées dans son contrat de travail et sur la circonstance que l'intéressé se bornait à produire une simple promesse d'embauche au sein d'une autre société, la société GFI ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, au cours de l'instruction de sa demande, produit le 15 avril 2011 un contrat de travail conclu avec la société GFI assorti de l'engagement de cet employeur de verser à l'ANAEM les redevances et contributions forfaitaires pour l'emploi d'un salarié étranger en France ainsi que la demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger-contrat de travail simplifié ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, qui n'a produit de mémoire en défense ni en première instance ni en appel, s'est fondé sur des motifs matériellement inexacts et doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 du préfet du Val-de-Marne et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête à demander l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le titre sollicité par M. B lui soit délivré ; qu'en revanche il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1104298/4 du 10 novembre 2011 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 6 mai 2011 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois suivant notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA05156 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.