CETATEXT000026452158 J1_L_2012_09_000001105394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452158.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 21/09/2012, 11PA05394, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05394 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA SOHLOBJI Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour M. Fouad Ben B, demeurant chez M. C B au ..., par Me Sohlobji ; M. Ben B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103234 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ; - et les observations de Me Sohlobji, avocat de M. Ben B ; 1. Considérant que M. Ben B, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire le 16 novembre 2010 ; que, par arrêté en date du 28 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. Ben B relève appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7: les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco tunisien ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la demande formée par l'intéressé le 16 novembre 2010, que M. Ben B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, M. Ben B ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sans préciser le fondement de sa demande et en mentionnant être présent en France depuis le 16 mars 2000, le préfet de police ne s'est pas mépris sur la portée de cette demande en l'examinant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était applicable à l'intéressé dès lors que celui-ci n'avait pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, dont l'attribution est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé ; 5. Considérant que, en admettant même que M. Ben B ait entendu solliciter son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, il ne justifiait en tout état de cause pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date à laquelle est entré en vigueur l'accord franco-tunisien précité, dès lors qu'il soutient être entré en France le 16 mars 2000 ; 6. Considérant, en second lieu, que si M. Ben B fait valoir qu'il est bien intégré en France dès lors qu'il y résidait depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces qu'il a produites en première instance, à savoir un procès verbal de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et les quelques courriers émanant de la mairie de Paris, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et du Trésor public ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle au cours de la période allant de juillet 2007 à novembre 2010 ; qu'ainsi, M. Ben B, qui ne produit aucune autre pièce en appel, ne démontre pas l'ancienneté de sa résidence en France à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ben B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. Ben B est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA05394 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.