CETATEXT000026452160 J1_L_2012_09_000001105403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452160.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 21/09/2012, 11PA05403, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05403 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA CHAUMETTE Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour M. Pape François B, demeurant au ..., par Me Chaumette ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1013278 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 2010 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 5 août 1994 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 5 août 1994, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 mai 2012, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que M. B, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 4 juin 2010 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 5 aout 1994 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de peines d'emprisonnement délictuelles prononcées les 26 juin 1993, 23 octobre 1996 et 12 mars 1998, d'une durée totale de quatre ans et quatre mois, pour transport, détention, acquisition, usage et contrebande de produits stupéfiants et pénétration non autorisée sur le territoire français ; que l'intéressé a également fait l'objet d'une condamnation à 500 euros d'amende le 30 mai 2005 pour violence avec usage d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, destruction d'un bien appartenant à autrui et menace de mort réitérée ; qu'eu égard à la nature, à la gravité et à la persistance des faits délictueux dont s'est rendu coupable M. B depuis 1993 et à la durée relativement brève écoulée depuis la dernière condamnation pénale de l'intéressé, le 30 mai 2005, et nonobstant les efforts d'intégration à la société française allégués par l'intéressé, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il représentait toujours une menace grave pour l'ordre public et refuser en conséquence d'abroger l'arrêté d'expulsion du 5 aout 1994 ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le 26 juillet 2003, qu'il subvient aux besoins de celui-ci par le versement à sa mère d'une pension mensuelle de 153,75 euros, qu'il entretient depuis cinq ans une relation avec Mlle C, de nationalité française, avec laquelle il a eu un autre enfant, qu'il démontre par les formations suivies et ses engagements associatifs une réelle volonté d'insertion dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n'établit ni la réalité de sa relation actuelle avec une ressortissante française ni sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'il n'établit pas davantage la réalité de sa volonté d'intégration par le seul versement d'une attestation, postérieure à la date de la décision attaquée, indiquant qu'il participe en tant que bénévole aux activités de l'association " Amis du Congo de Brazza de Châteauroux " ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la nature, à la gravité et à la persistance des faits délictueux dont s'est rendu coupable M. B depuis 1993, le préfet de police n'a pas, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris le 5 août 1994, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, sollicite à nouveau auprès du préfet de police l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 5 août 1994, en invoquant des éléments de sa situation personnelle et familiale intervenus postérieurement à la décision du 4 juin 2010 attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 n°11PA05403 335-02-04 Étrangers. Expulsion. Droit au respect de la vie familiale.