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12PA00004

CETATEXT000026452163 J1_L_2012_09_000001200004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452163.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/09/2012, 12PA00004, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00004 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT REGENT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour M. Bourahima A demeurant au ..., par Me Regent ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107616/9 du 17 octobre 2011 en tant que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à défaut, sous les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A de nationalité malienne, a fait l'objet le 13 octobre 2011 d'un contrôle routier suivi d'une interpellation au cours de laquelle il a reconnu s'être maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que par arrêté du 13 octobre 2011, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français sur le fondement du 3 - c du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 17 octobre 2011 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 1999, qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français, notamment trois de ses frères et soeurs dont deux ont la nationalité française, qu'il entretient une relation conjugale avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et dont il a eu une enfant née le 17 octobre 2008 dont il assume la charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui a toujours séjourné en France de manière irrégulière, ne justifie pas ne pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il ne fournit aucune pièce permettant d'établir la présence de ses frères et soeurs en France, ni ses liens de filiation avec l'enfant qu'il aurait eu en 2008 avec Melle B et avec laquelle il ne soutient pas vivre en communauté ; que l'ancienneté de séjour de M. A ne constitue pas une circonstance suffisante pour lui ouvrir un droit au séjour ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en le protégeant de toutes formes de discrimination, dans toutes les décisions le concernant ; que M. A n'établit ni la réalité de ses liens avec l'enfant dont il soutient être le père, ni la preuve de sa participation à son entretien et à son éducation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la même convention : "
  8. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. /
  9. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom. " ; que pour contester la légalité de l'arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, M. A ne peut utilement se prévaloir desdites stipulations qui ne sont relatives qu'au droit de l'enfant de bénéficier de prestations sociales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai opposée à M. A n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour soutenir que celle fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA00004 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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