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12PA00091

CETATEXT000026452165 J1_L_2012_09_000001200091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452165.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/09/2012, 12PA00091, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00091 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL SAMSON & ASSOCIÉS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. David Olivier A, demeurant ..., par la Selarl Samson et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1021130 du 25 novembre 2011 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points à la suite des infractions commises les 6 mai 2003, 23 octobre 2004, 20 juin 2005, 27 juillet 2005, 5 mai 2006, 4 juillet 2006, 11 septembre 2006, 8 novembre 2006, 24 novembre 2006, 14 avril 2008, 27 juin 2008, 14 octobre 2008, 29 mars 2009 et 4 mai 2009 ; 2°) d'annuler les décisions contestées de retrait de points ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Samson ;

  1. Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 25 novembre 2011 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points à la suite des infractions commises les 6 mai 2003, 23 octobre 2004, 20 juin 2005, 27 juillet 2005, 5 mai 2006, 4 juillet 2006, 11 septembre 2006, 8 novembre 2006, 24 novembre 2006, 14 avril 2008, 27 juin 2008, 14 octobre 2008, 29 mars 2009 et 4 mai 2009 ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la décision 48 SI du 24 mars 2010 portant invalidation de son permis de conduire à la suite des quatorze infractions au code de la route précitées a été envoyé à M. A le 25 mars 2010 à l'adresse du ... et a été renvoyé le 27 mars suivant au service du fichier national du permis de conduire avec la mention " refusé-retour à l'envoyeur " ;
  4. Considérant que si le requérant soutient que le pli a été adressé à une adresse qui n'était pas la sienne, il n'en justifie pas en se bornant à produire les avis d'imposition de la taxe d'habitation et de la taxe foncière des années 2010 et 2011 libellés à l'adresse du ... qui, à eux seuls, ne démontrent pas que le pli contenant la décision 48 SI du 24 mars 2010 aurait été envoyé à une adresse erronée ; que M. A n'allègue pas davantage, ni n'établit un changement de domicile à la date à laquelle ledit pli a été présenté à l'adresse du ... ; qu'en tout état de cause, la mention " refusé-retour à l'envoyeur " qui y était portée, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, atteste que cette adresse n'était pas erronée et que le pli a été refusé par son destinataire ; que, dans ces conditions, la notification de la décision 48 SI doit être regardée comme régulièrement intervenue à la date du 27 mars 2010 ; que, par suite, le délai du recours contentieux contre les décisions portant retrait de points récapitulées dans ladite décision, était expiré le 8 décembre 2010, date à laquelle la demande de M. A a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points opérés suite aux infractions des 6 mai 2003, 23 octobre 2004, 20 juin 2005, 27 juillet 2005, 5 mai 2006, 4 juillet 2006, 11 septembre 2006, 8 novembre 2006, 24 novembre 2006, 14 avril 2008, 27 juin 2008, 14 octobre 2008, 29 mars 2009 et 4 mai 2009 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00091 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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