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12PA00206

CETATEXT000026452167 J1_L_2012_09_000001200206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452167.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 21/09/2012, 12PA00206, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00206 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Kamal B, demeurant au ..., par Me Levy ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1119976 en date du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  3. Considérant que M. B :n'établit ni même ne soutient avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté contesté, de ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen, tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, est inopérant et doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que, si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 où il a tissé de nombreuses relations personnelles, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Égypte où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans et qu'il ne justifie pas davantage d'une intégration particulière sur le territoire français ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  7. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est de confession copte et qu'il subirait des persécutions en cas de retour en Égypte, il n'établit cependant pas, par la production de deux attestations faisant état, en termes généraux, " de persécutions religieuses " qu'il aurait subies, qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, en fixant l'Egypte comme pays de destination, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ;/(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 février 2009, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il est constant que M. ne s'est pas conformé à cette obligation ; qu'il n'est au demeurant pas contesté par l'intéressé qu'il se trouvait dans les cas prévus au d) et au f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police, auquel le législateur a entendu laisser sur ce point un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne ressortait ni des allégations de M. B ni de l'examen de sa situation l'existence d'une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, enfin, que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant de lui laisser un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire attaquée ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ;
  13. Considérant que si M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a décidé son placement en rétention administrative, il n'invoque aucun moyen à l'appui de ces conclusions qui, par suite, ne peuvent qu'être rejetées ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA00206 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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