← France

12PA00232

CETATEXT000026452169 J1_L_2012_09_000001200232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452169.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/09/2012, 12PA00232, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00232 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUDJELLAL Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Faycal A, demeurant au ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111864 du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Samson, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 21 septembre 2012 par Me Boudjellal, pour M. A ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 20 juin 2011, le préfet de police lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ;
  3. Considérant qu'à l'effet d'établir sa présence habituelle depuis plus de dix ans au 20 juin 2011, date de la décision contestée, M. A se borne à produire pour l'année 2001, trois ordonnances médicales établies les 11 mai, 11 juin et 29 décembre 2001, pour l'année 2002, des ordonnances médicales établies au cours du deuxième semestre 2002 ainsi qu'une attestation de l'aide médicale d'Etat dépourvue de valeur probante et, s'agissant de l'année 2005, un compte-rendu de radiographie du 15 février, une facture du 21 octobre et deux documents illisibles ; que si ces documents peuvent attester de la présence ponctuelle de l'intéressé aux dates mentionnées, ils ne sont pas de nature à établir sa résidence habituelle en France durant les années 2001, 2002 et 2005 ; qu'il suit de là que le requérant n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que si M. A fait valoir qu'entré sur le territoire en 2001, il s'y maintient depuis cette date et qu'il a tissé des liens amicaux en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas établi le caractère habituel et continu de son séjour depuis 2001, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas, ainsi qu'il le soutient, avoir bénéficié d'un titre de séjour à raison de son état de santé et ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant que si M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il est bien intégré en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA00232 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.