← France

12PA02850

CETATEXT000026452173 J1_L_2012_09_000001202850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452173.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/09/2012, 12PA02850, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02850 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT RENARD Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu l'arrêt du 27 septembre 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête n°10PA03602 de M. A dirigée contre le jugement unique n° 0610785 et 0705058 du 18 mai 2010 qui a rejeté les demandes de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A avaient été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été réclamés à M. A pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, et des pénalités correspondantes, a annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti en même temps que sur les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A et décidé d'évoquer cette demande, après que les productions de la requête n°10PA03602, en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, auront été rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête, en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et les pénalités correspondantes, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Daniel A demeurant ..., par Me Renard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610785 et 0705058 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêt rendu ce même jour, la Cour, statuant sur la requête n° 10PA03602 de M. A dirigée contre le jugement unique n° 0610785 et 0705058 du 18 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des pénalités correspondantes, a annulé l'article 2 de ce jugement et décidé d'évoquer la demande n° 0705058 de M. A, après que les productions de la requête afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de M. A en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés et les pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) / 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : / a. prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation (...) " ;
  3. Considérant que M. A, dont il est constant qu'il n'a pas son domicile fiscal en France, exerce une activité d'enseignement à distance en Belgique consistant en la réalisation et l'envoi de fascicules de cours imprimés visant la formation des métiers de " détectives-experts " et " reporter-photographe " ainsi que la correction des devoirs réalisés par les élèves ; que l'administration fait valoir, pour établir que les sommes perçues par le requérant d'une partie de sa clientèle constituent un revenu de source française qui doit être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, que l'intéressé exerçait son activité professionnelle à Paris où il disposait d'un bureau ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A ne bénéficie à Paris que d'une adresse de domiciliation aux termes d'un contrat qu'il a conclu avec la société Marilyn Valin Services (MVS) dont les stipulations prévoient la mise à disposition de l'adresse commerciale 8, rue du Faubourg Poissonnière à Paris ainsi que la réception et la réexpédition, par la société MVS, du courrier de M. A à son adresse belge ; que l'administration ne produit aucun élément permettant de préciser l'usage qui aurait été fait de ce bureau pour l'élaboration des fascicules de cours ou la correction des devoirs à raison desquels M. A a tiré ses revenus ; que la circonstance que l'intéressé était tenu de justifier d'une adresse en France auprès du rectorat, qu'il disposait de comptes bancaires en France et d'un numéro de téléphone portable souscrit auprès d'un opérateur français ne permet pas de regarder M. A comme exerçant en France son activité professionnelle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
  5. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucune mesure de nature à faire naître des frais compris dans les dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de M. A tendant à mettre les dépens à la charge de l'Etat sont dépourvues d'objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. A au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02850 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.