CETATEXT000026454272 J1_L_2012_09_000001101919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/42/CETATEXT000026454272.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/09/2012, 11PA01919, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01919 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SCP COURRECH ET ASSOCIES Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour la S.A.S.U. Euro Dépôt Immobilier, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est au 30-32 rue de la Tourelle à Longpont-sur-Orge
(91310), par la SCP Courrech et Associés ; la S.A.S.U. Euro Dépôt Immobilier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709182/4 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la Société Bricorama France, la décision du 27 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-et-Marne l'a autorisée à créer un magasin de bricolage à l'enseigne Brico Dépôt d'une surface de vente de 5 990 m² situé sur le territoire de la commune de Cannes Ecluses ; 2°) de rejeter la demande présentée par la S.A.S. Bricorama France devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de la S.A.S. Bricorama France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
- Considérant que la S.A.S.U. Euro Dépôt Immobilier relève appel du jugement du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la S.A.S. Bricorama France, la décision du 27 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial l'a autorisée à créer un magasin de bricolage, à l'enseigne " Brico Dépôt " d'une surface de vente de 5 990 m² situé sur le territoire de la commune Cannes Ecluses ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La requête [...] contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / [...] ;
- Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise et analyse, notamment, le mémoire en défense daté du 10 janvier 2011 et enregistré le 12 janvier suivant au greffe du Tribunal administratif de Melun, présenté par la S.A.S.U. Euro Dépôt Immobilier ; que, par suite, il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir méconnu les dispositions susrappelées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la S.A.S.U. Euro Dépôt Immobilier, il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments qu'elle avait présentés à l'appui de ses moyens, ont précisé les éléments de droit et de fait sur lesquels ils se sont prononcés pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité dont seraient entachés les avis des chambres consulaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la légalité de la décision du 27 septembre 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de Seine-et-Marne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. / Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-19 du même code alors applicable : " L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-24 du même code alors en vigueur : " Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique " ; qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le pouvoir d'émettre un avis sur une demande d'autorisation et ouverture d'équipement commercial qui ne relève ni de l'administration, ni du fonctionnement courant de la chambre consulaire appartient en propre à l'assemblée générale de cet établissement et ne peut être délégué à une autre instance de celui-ci ;
- Considérant que, pour annuler l'autorisation accordée par la commission départementale d'équipement commercial de Seine-et-Marne à la S.A.S.U. Euro Dépôt Immobilier, le Tribunal administratif de Melun a estimé que la décision en date du 27 septembre 2007 par laquelle ladite commission lui avait accordé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage à l'enseigne " Brico Dépôt ", était intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis émis par la chambre de commerce et d'industrie et les observations de la chambre des métiers et de l'artisanat avaient été rendus par des autorités incompétentes ; qu'en effet, la chambre de commerce et d'industrie avait, le 31 juillet 2007, décidé de maintenir l'avis favorable, qui n'avait été signé que du président, qu'elle avait émis lors de la réunion de la commission départementale d'équipement commercial du 8 mars 2005 et qu'aucune mention portée sur ledit avis ne permettait d'établir que son assemblée générale aurait eu à connaître du projet d'implantation litigieux ; que, par ailleurs, les observations émises par la chambre de métiers et de l'artisanat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 752-24 du code de commerce précitées, étaient contenues dans un document non signé ; qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces observations auraient été émises par l'organe compétent de la chambre consulaire qui, en l'absence de disposition du code de l'artisanat permettant un transfert de compétence au bénéfice d'un autre organe, ne pouvaient être formulées que par l'assemblée générale ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'irrégularité alléguée aurait exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la décision litigieuse avait été prise à la suite d'une procédure irrégulière pour l'annuler ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A.S. Bricorama France ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la S.A.S. Bricorama France ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa version alors applicable : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : / 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; / - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; / - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 752-9 du même code : " La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. / [...] " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande de la S.A.S.U. Euro Dépôt Immobilier comprenait des indications quant aux conditions de desserte actuelle et notamment l'absence de transports publics et l'existence de la route nationale n° 6, des précisions quant aux projets d'aménagement de ladite desserte ainsi qu'un état de l'impact du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, le dossier ne comprenait en revanche aucun élément relatif à la réalité du trafic existant sur les voies de desserte du projet ni aux modalités d'accueil des véhicules de livraison ; que, d'ailleurs, la direction départementale de l'équipement avait, à l'occasion de son avis rendu sur le projet, estimé que le dossier était lacunaire quant aux incidences envisagées du projet sur la circulation automobile du secteur ; que, dans ces conditions, le dossier de demande doit être regardé comme n'ayant pas permis à la commission départementale d'équipement commercial de Seine-et-Marne d'apprécier l'impact du projet au regard du critère mentionné à l'article L. 752-6 précité du code du commerce relatif aux flux de véhicules ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.S.U. Euro Dépôt Immobilier n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 27 septembre 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-et-Marne ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la S.A.S.U. Euro Dépôt Immobilier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la S.A.S.U. Euro Dépôt Immobilier est rejetée. Article 2 : La S.A.S.U. Euro Dépôt Immobilier versera à la S.A.S. Bricorama France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 11PA01919