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11PA04727

CETATEXT000026454274 J1_L_2012_09_000001104727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/42/CETATEXT000026454274.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/09/2012, 11PA04727, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04727 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN FOUSSARD Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour M. Steeve A, demeurant ..., par Me Foussard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100088-1 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait partiellement droit à la demande de la Polynésie française en le condamnant à lui verser une somme de 10 000 000 francs C.F.P. au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prévue à l'article 1er du jugement du 9 juin 2009 à défaut de remise en état du domaine public ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de la Polynésie française présentée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ; 3°) à titre subsidiaire, de modifier le montant de l'astreinte mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi du 19 mars 1898 déclarant les Iles sous le Vent de Tahiti partie intégrante du domaine colonial de la France ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 de l'assemblée de la Polynésie française portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Froger, pour M. A ;

  1. Considérant que, par un jugement en date du 31 octobre 2006, devenu définitif, le Tribunal administratif de la Polynésie française a enjoint à M. A de procéder à l'enlèvement et à la démolition des installations et ouvrages irrégulièrement réalisés sur le domaine public maritime au droit de la terre située au PK 2,9, dans la commune associée de Patio, sur l'île de Tahaa ; que, par un jugement en date du 9 juin 2009, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 2 décembre 2010, le Tribunal administratif de la Polynésie française a assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 000 francs C.F.P. par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; que M. A relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a liquidé cette astreinte à un montant de 10 000 000 francs C.F.P. soit la somme de 83 800 euros ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : " A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis " ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 dudit code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la Polynésie française, le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 18 mai 2011 n'a pas été notifié directement à M. A par le greffe du tribunal mais l'a été par un courrier du 8 septembre 2011 ; qu'ainsi le délai d'appel n'ayant commencé à courir qu'à compter de cette date, la requête de M. A, enregistrée le 10 novembre 2011, n'est pas tardive ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  4. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que M. A ne pouvait utilement faire valoir qu'il était propriétaire de la parcelle remblayée ni dans le cadre de la procédure de fixation de l'astreinte ni dans le cadre de la procédure de liquidation de l'astreinte dès lors que le jugement du 31 octobre 2006 le condamnant pour contravention de grande voirie à la remise en état des lieux était devenu définitif ; que, par suite, le moyen étant inopérant, le tribunal administratif n'était pas tenu de motiver davantage le rejet du moyen tiré de la propriété de la parcelle sur laquelle le remblai avait été édifié ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le fond :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 / [...] " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que M. A soutient, d'une part, que le Tribunal administratif de la Polynésie française a commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de ce qu'il serait propriétaire de la parcelle sur laquelle a été édifié le remblai litigieux n'est pas de nature à faire utilement obstacle à la liquidation de l'astreinte et, d'autre part, qu'il est propriétaire de la parcelle en cause et que l'administration ne saurait, sous couvert de l'exécution d'un jugement, commettre une voie de fait en portant atteinte à une propriété privée ; que, toutefois, ce moyen tiré de la contestation de sa qualité de propriétaire est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre du jugement attaqué qui ne procède qu'à la liquidation de l'astreinte dès lors que le jugement du Tribunal du 31 octobre 2006 constatant l'existence d'une contravention de grande voirie est devenu définitif ;
  7. Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que c'est à tort que le Tribunal n'a pas procédé à la modération de l'astreinte en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; que, d'une part, M. A n'établit pas qu'il aurait déposé une demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime dès le mois de février 2002 et qu'il aurait effectué de nombreuses relances entre 2002 et 2005 ; que, d'autre part, M. A n'apporte aucun élément de nature à attester de la nécessité de maintenir le remblai afin de garantir sa sécurité et la pérennité de sa propriété et de la réalité des risques allégués ; que, par ailleurs, nonobstant sa condamnation à la remise en état des lieux prononcée par le jugement du tribunal administratif du 31 octobre 2006, M. A a effectué des travaux de remblai supplémentaires portant ainsi l'emprise irrégulière sur le domaine public de 60 m² à 396 m²; qu'enfin, les circonstances que la Polynésie française persiste à ne pas justifier des motifs d'un refus de régulariser sa situation et qu'elle n'ait pas contesté le fait que la démolition du remblai exposerait sa propriété aux intempéries ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la liquidation de l'astreinte ou à justifier une modération de celle-ci ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de la Polynésie française ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la Polynésie française de la somme de 600 euros qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la Polynésie française la somme de 600 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 11PA04727

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