CETATEXT000026454275 J1_L_2012_09_000001105086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/42/CETATEXT000026454275.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/09/2012, 11PA05086, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05086 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN DUMAS Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour MM. Philippe et Bertrand A et Mlle Hélène A demeurant au ... et Mlle Sophie A demeurant ..., par Me Dumas ; les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005365 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2009 par laquelle le garde des sceaux a rejeté leur demande de changement de nom par substitution du patronyme " B " à celui qu'ils portent actuellement ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux de réexaminer leur demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
- Considérant que les consorts A relèvent appel du jugement en date du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à être autorisés à porter le patronyme " B " ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de justice administrative : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [...] " ;
- Considérant que les consorts A ont sollicité l'autorisation de substituer à leur patronyme celui de " B " en raison des nombreuses railleries et moqueries à caractère sexuel dont ils font l'objet en raison de la prononciation ambiguë de leur nom ; que si le garde des sceaux a estimé que la substitution demandée n'était pas de nature à mettre fin à ces vexations en raison de la grande proximité de prononciation entre les deux patronymes, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la simple séparation en deux mots du patronyme A aura pour conséquence une prononciation qui, en elle-même, ne sera plus source de jeux de mots ; que, dès lors, en rejetant la demande des consorts A tendant à ce qu'ils soient autorisés à changer de nom, le garde des sceaux a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de MM. Philippe et Bertrand A et Mlles Hélène et Sophie A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par MM. Philippe et Bertrand A et Mlles Hélène et Sophie A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1005365 du Tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La décision du garde des sceaux en date du 22 décembre 2009 refusant d'autoriser MM. Philippe et Bertrand A et Mlles Hélène et Sophie A à changer de patronyme est annulée. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de changement de nom de MM. Philippe et Bertrand A et Mlles Hélène et Sophie A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à MM. Philippe et Bertrand A et Mlles Hélène et Sophie A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 11PA05086