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12PA02291

CETATEXT000026454277 J1_L_2012_09_000001202291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/42/CETATEXT000026454277.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/09/2012, 12PA02291, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02291 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN MAAOUIA Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 31 août 2012, présentés par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1103752/1 du 23 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A une carte nationale d'identité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Maaouia, pour M. A ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur demande à la Cour de céans de surseoir à l'exécution du jugement du 23 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A une carte nationale d'identité ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
  3. Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que la délivrance d'une carte nationale d'identité, alors même qu'elle n'a qu'un caractère recognitif, permettrait à M. A de justifier de la nationalité française ; que le ministre de l'intérieur établit ainsi que la condition tenant à l'existence de conséquences difficilement réparables est remplie ;
  4. Considérant, d'autre part, que le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur à l'appui de son recours dirigé contre le jugement attaqué et tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit alors que le certificat de nationalité délivré à M. A serait entaché de fraude présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux de nature à justifier l'annulation dudit jugement ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours n° 12PA02290, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1103752/1 du 23 mars 2012 du Tribunal administratif de Melun ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours n° 12PA02290 du ministre de l'intérieur, il est sursis à l'exécution du jugement n° 1103752/1 du 23 mars 2012 du Tribunal administratif de Melun. '' '' '' '' 2 N° 12PA02291

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