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10PA02041

CETATEXT000026454278 J1_L_2012_10_000001002041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/42/CETATEXT000026454278.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 01/10/2012, 10PA02041, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02041 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN USANG M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour M. Yves A, demeurant au ..., par Me Usang ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900315 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 07-1473-1/MUT/AU du 22 novembre 2007 autorisant M. Alain B, agissant pour le compte de la SCI Villa Anuanua, à réaliser des travaux de terrassement et de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 539, section V, lot n° 30 du lot H de la propriété Tirao à Mahina, la décision n° 07-1473-2/MUT/AU du 28 mai 2009 autorisant les travaux sur la base du dossier modifié enregistré le 27 octobre 2008, la décision n° 07-1473-3/MUT/AU du 28 mai 2009 délivrant un certificat de conformité en réponse à la demande enregistrée le 29 décembre 2008 et la lettre n° 07-1473/4/MUT/AU du 7 juillet 2009 fournissant des explications relatives à l'instruction de la demande de permis de construire contesté ; 2°) d'annuler ces quatre décisions ; 3°) et de mettre à la charge de la Polynésie une somme de 5 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 07-1473-1/MUT/AU du 22 novembre 2007 autorisant M. Alain B, agissant pour le compte de la SCI Villa Anuanua, à réaliser des travaux de terrassement et de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 539, section V, lot n° 30 du lotissement O'Viri-Mahina à Mahina, la décision n° 07-1473-2/MUT/AU du 28 mai 2009 autorisant les travaux sur la base du dossier modifié enregistré le 27 octobre 2008, la décision n° 07-1473-3/MUT/AU du 28 mai 2009 délivrant un certificat de conformité en réponse à la demande enregistrée le 29 décembre 2008 et la lettre n° 07-1473/4/MUT/AU du 7 juillet 2009 fournissant des explications relatives à l'instruction de la demande de permis de construire contesté ; Sur la lettre n° 07-1473/4/MUT/AU du 7 juillet 2009 :
  2. Considérant que la lettre n° 07-1473/4/MUT/AU du 7 juillet 2009 fournissant des explications relatives à l'instruction de la demande de permis de construire contesté ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie a rejeté sa demande formée contre cette décision ; Sur les décisions n° 07-1473-1/MUT/AU et n° 07-1473-2/MUT/AU des 22 novembre 2007 et 28 mai 2009 autorisant M. Alain B, agissant pour le compte de la SCI Villa Anuanua, à réaliser des travaux de terrassement et de construction d'une maison d'habitation et la décision n° 07-1473-3/MUT/AU du 28 mai 2009 délivrant à ce dernier un certificat de conformité :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3e alinéa de l'article A. 114-5 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Le permis de construire devient caduc si les pièces fournies se révèlent fausses ou erronées. Il est toujours délivré sous réserve du droit des tiers " ; que si aucun document incontestable ne fait apparaître les courbes de niveau et ne permet d'établir avec certitude la côte d'altitude du lot n° 30 du lotissement O'Viri Mahina à Mahina à la date de son acquisition par la SCI Anuanua et s'il est possible de relever des contradictions entre certains documents produits par le pétitionnaire dans le cadre de ses dossiers de demande d'autorisation de construire et de modification de 2007 puis 2008, et notamment entre les plans de recollement concernant des travaux de terrassement et eaux pluviales et le revêtement en enrobé établis par deux cabinets topographiques différents en mars et avril 2000, il est constant qu'il ressort du dossier que l'intéressé s'est borné à produire des documents disponibles et ne peut être regardé comme ayant falsifié des pièces afin d'échapper aux règles régissant la hauteur maximale de la construction ; que les différences observées sont liées pour l'essentiel aux caractéristiques du terrain, lequel comporte une multiplicité de côtes d'altimétrie, en particulier au niveau de la partie où a été autorisée la construction, ainsi qu'à l'évolution de sa topographie en raison des travaux de terrassement autorisés en 2000 et 2007 ; qu'il ne ressort pas du dossier que le pétitionnaire aurait ainsi fourni des pièces " fausses ou erronées " au sens des dispositions susmentionnées de l'article A. 114-5 du code de l'aménagement de la Polynésie française qui seraient de nature à entrainer sa caducité ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des prescriptions de l'article V.4 du cahier des charges du lotissement intitulé " Surface - Implantation et hauteur des constructions ", V.4.2 : "... La configuration topographique de chaque parcelle mise en vente est indiquée sur les plans parcellaires annexés aux actes afférents par des courbes de niveaux cotées. Aucun point d'une construction sur le lot considéré ne pourra se situer au-delà d'un plafond déterminé comme suit : A chaque point du sol du terrain naturel, on fait correspondre un point dans l'espace distant de 6 m et situé sur une perpendiculaire au plan de terrain naturel ou du terrain fini pour les parcelles remblayées. On obtient ainsi une " couverture " du lot qui épouse la configuration topographique, suivant une parallèle située à 6 m du profil dudit terrain. Et ainsi qu'il est précédemment prescrit, tous les points d'une construction sur un lot considéré devront impérativement se situer sous la couverture ci-dessus définie, avec une tolérance de 10% pour les parcelles de pente supérieure à 40%. Pour les constructions recevant une toiture-terrasse, la hauteur ci-avant est ramenée à 4,50 m. Il est permis de construire plusieurs niveaux sous réserve d'épouser la configuration naturelle du terrain, de se maintenir sous l'enveloppe des 6 m, de respecter les prospects et de limiter la hauteur des pilotis à 1,50 m... " ;
  5. Considérant qu'il ressort des prescriptions combinées des articles V.1 et V.4.2 du cahier des charges du lotissement que le calcul de la règle de hauteur maximale des 6 mètres doit lorsque des " terrassements en fouilles ou en remblais sont nécessaires à l'édification des constructions régulièrement autorisées ", ce qui n'est pas sérieusement contesté en l'espèce, s'effectuer au regard du " terrain fini pour les parcelles remblayées " ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'autorité administrative compétente a déterminé la couverture autorisée sur la base de la pente du terrain en prenant en compte les déblais et remblais autorisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que sur ces bases la construction litigieuse ne dépasse pas la hauteur maximale autorisée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette règle doit donc être écarté ;
  6. Considérant toutefois, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article V.4.4 du cahier des charges du lotissement O'Viri Mahina à Mahina : " Il est en outre autorisé l'aménagement des combles (mezzanine, mansarde) sous réserve de ne créer aucun vis-à-vis avec les constructions édifiées ou à édifier sur les parcelles voisines non séparées par une voie " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une fenêtre de la mezzanine du projet de construction litigieux, située à l'est, surplombe la propriété de M. A ; que, dès lors, en autorisant la construction litigieuse, la Polynésie française a méconnu les dispositions précitées de ce cahier des charges ; que, par suite, les décisions susvisées sont entachées d'illégalité ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie a rejeté ses demandes formées contre ces décisions ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la Polynésie française et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge le versement à M. A d'une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française n° 0900315 du 12 janvier 2010 en tant qu'il a rejeté les demandes formées par M. A contre la décision n° 07-1473-1/MUT/AU du 22 novembre 2007 autorisant M. Alain B, agissant pour le compte de la SCI Villa Anuanua à réaliser des travaux de terrassement et de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 539, section V, lot n° 30 du lot H de la propriété Tirao à Mahina, la décision n° 07-1473-2/MUT/AU du 28 mai 2009 autorisant les travaux sur la base du dossier modifié enregistré le 27 octobre 2008 et la décision n° 07-1473-3/MUT/AU du 28 mai 2009 délivrant un certificat de conformité en réponse à la demande enregistrée le 29 décembre 2008, et lesdites décisions sont annulés. Article 2 : La Polynésie française et M. B verseront ensemble une somme globale de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française et de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA02041

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