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11PA02437

CETATEXT000026454318 J1_L_2012_10_000001102437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/43/CETATEXT000026454318.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 01/10/2012, 11PA02437, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02437 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN USANG M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par Me Usang ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000492 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1534/CM du 3 septembre 2010 du président du gouvernement de la Polynésie française portant retrait de l'autorisation d'extraction de matériaux en terrain privé délivrée le 23 juin 2010 et a mis à sa charge une somme de 330 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) et de mettre à la charge de la Polynésie une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 99-16 AFP du 14 janvier 1999 portant règlementation des extractions de matériaux en terrain privé en Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que le président du gouvernement de la Polynésie française a, par un arrêté n° 976/CM du 23 juin 2010, pris sur le fondement de la délibération n° 99-16 AFP du 14 janvier 1999 portant règlementation des extractions de matériaux en terrain privé en Polynésie française, autorisé M. A à extraire des matériaux en terrain privé, soit 5 000 m3 de blocs d'enrochement dans la vallée Temarua, en amont du PK 36, sur la commune de Papara ; que le service de l'urbanisme ayant constaté que ces extractions étaient effectuées en dehors du cadre géographique de l'autorisation et sans respecter le type de matériaux visés, le président du gouvernement a, par un arrêté n° 1534/CM du 3 septembre 2010 décidé " d'abroger l'arrêté n° 976/CM du 23 juin 2010 pour non-respect des engagements pris par le bénéficiaire " ; que, par jugement en date du 8 mars 2011, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en constatant le fait que les extractions effectuées par M. A n'ont pas été réalisées conformément à l'autorisation qui lui avait délivré, le tribunal n'a pas, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, inversé la charge de la preuve mais s'est prononcé au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties ; que dès lors qu'il n'y avait aucune contestation sur ce point, le tribunal n'était pas tenu de diligenter une vérification complémentaire afin de s'assurer que ces motifs étaient fondés et matériellement constatés ;
  3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté du 3 septembre 2010 doit être regardé comme constituant l'abrogation d'une autorisation accordée à titre précaire et non comme le retrait d'une décision créatrice de droit ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les conditions de retrait d'une décision créatrice de droit ne seraient pas remplies en l'espèce ne peuvent qu'être écartés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser la somme de 1 500 euros à la Polynésie française en application de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la Polynésie française au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. '' '' '' '' 4 N° 11PA02437

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