CETATEXT000026454329 J1_L_2012_10_000001103465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/43/CETATEXT000026454329.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 03/10/2012, 11PA03465, Inédit au recueil Lebon 2012-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03465 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DE CLERCK M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ...), par Me de Clerck ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0815255, 0820378/2-1 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 665 541,99 euros procédant du procès-verbal de saisie-vente et de l'avis de signification de vente émis à leur encontre le 13 décembre 2007 par le trésorier de Paris Centre en vue du paiement de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1988, 1989 et 1990, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 664 002,36 euros résultant d'un commandement de payer du 23 juillet 2008 émis par le trésorier de Paris Centre pour avoir paiement des mêmes impositions ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée et de suspendre la procédure de recouvrement des impositions en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A font appel du jugement nos 0815255, 0820378/2-1 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 665 541,99 euros procédant du procès-verbal de saisie-vente et de l'avis de signification de vente émis à leur encontre le 13 décembre 2007 par le trésorier de Paris Centre en vue du paiement de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1988, 1989 et 1990, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 664 002,36 euros résultant d'un commandement de payer du 23 juillet 2008 émis par le trésorier de Paris Centre pour avoir paiement de ces mêmes impositions ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer résultant du procès-verbal de saisie-vente du 13 décembre 2007 :
- Considérant que M. et Mme A, qui ne contestent pas l'irrecevabilité que leur ont opposée les premiers juges sur les conclusions susmentionnées, ne sont pas fondés à critiquer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; Sur les autres conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les intéressés à l'appui de leurs moyens, ont statué sur l'applicabilité aux intéressés de la majoration de 10 % prévue par les dispositions du I de l'article 1730 du code général des impôts en cas de retard dans le règlement de l'impôt et sur le moyen tiré de ce que l'application au contribuable des sanctions fiscales prévues par la législation méconnaîtrait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que M. et Mme A ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'obligation de payer :
- Considérant, en premier lieu, que tant les moyens contestant la régularité et le bien-fondé de l'impôt sur le revenu mis à la charge des requérants au titre des années 1988 à 1990 que ceux ayant trait à la régularité de la procédure contentieuse engagée par les intéressés contre cet impôt ne sauraient être utilement invoqués à l'appui d'une demande en décharge de l'obligation de payer procédant des actes de poursuite établis en recouvrement des impositions correspondantes ; que, M. et Mme A n'ayant pas présenté de recours en révision devant le Conseil d'Etat, le moyen tiré de la mise en oeuvre de l'article R. 834-1 du code de justice administrative est, en tout état de cause, inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts, puis reprise à l'article 1730 dudit code et visant à sanctionner l'absence de règlement des impositions dues dans le délai qu'elles fixent, et la majoration de 40 % ayant pour objet de sanctionner la mauvaise foi du contribuable lors du dépôt d'une déclaration, sont prononcées à raison de faits différents ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A ne sont pas fondés à faire valoir que le cumul de ces sanctions porterait atteinte à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne pose le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale que sous la réserve expresse du droit des Etats de mettre en oeuvre les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que le moyen tiré de ce que le cumul de ces sanctions méconnaîtrait le droit à un procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas, en tout état de cause, assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, enfin, que M. et Mme A, qui n'ont soumis à la Cour par mémoire distinct aucune question prioritaire de constitutionnalité, ne sont en tout état de cause pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté leur demande, ni, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, à demander que la Cour suspende les procédures de recouvrement en cours ;
- Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA03465