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11LY00537

CETATEXT000026454362 J2_L_2012_09_000001100537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/43/CETATEXT000026454362.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11LY00537, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00537 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT MANTE SAROLI M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703694 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Mme A et à M. B la somme de 22 000 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A et M. B devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme A et M. B aux dépens ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les conclusions du rapport d'expertise du Docteur C ; que le rapport d'expertise ne pouvait pas conclure à sa condamnation au titre d'une perte de chance, évaluée à 50 %, alors qu'il n'a relevé aucune faute dans les conditions de prise en charge de l'enfant ; que l'expert a d'ailleurs relevé qu'il n'était pas possible d'affirmer l'existence d'un lien entre la réhydratation et l'arrêt cardio-respiratoire puisqu'aucune cause de cet arrêt cardiaque n'a été identifiée par les réanimateurs et le médecin légiste ; que le rapport établi par le Docteur D affirme clairement qu'un enfant de 11 mois porteur d'une gastro-entérite sans déshydratation à 21 heures 30 ne peut pas faire un arrêt cardiaque lié à la gastro-entérite à 0 heure 45 alors qu'il est perfusé depuis plus d'une heure ; que le dossier médical ne permet pas d'identifier un retard dans la pose de la perfusion et rien ne permet d'affirmer qu'une perfusion posée plus précocement aurait permis d'éviter le décès ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2011, présenté pour Mme A et M. B qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - qu'il ressort du rapport d'expertise du Docteur C que la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour, à la fois, défaut de surveillance de leur enfant et erreur de diagnostic quant à l'appréciation de la gravité de son état de santé ; que si la déshydratation pouvait être regardée comme modérée, les autres éléments qui pouvaient être constatés, à savoir la fièvre, la fatigue, ainsi que l'importance de la diarrhée, auraient dû alerter l'interne ; - que l'infirmière qui était chargée de surveiller leur enfant n'a pas tenu compte de leurs alertes répétées relatives à l'aggravation de son état ; que l'expert a relevé que l'infirmière n'a pas transmis à l'interne les éléments cliniques qu'ils avaient eux mêmes constatés tels que l'aspect violet, les difficultés respiratoires, l'allongement du temps de coloration cutanée ; que c'est dès lors à juste titre que l'expert a retenu la responsabilité du centre hospitalier pour perte de chance et a fixé celle-ci à 50 % ; que les examens qui ont été pratiqués sur Loris n'ont pas mis en évidence une maladie métabolique ou endocrinienne, ce qui, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, ne remet pas en cause la faute commise ; que le rapport du Docteur D produit par le centre hospitalier est contestable et n'a pas été établi de manière contradictoire ; que ce rapport ne démontre pas que l'arrêt cardio-respiratoire de Loris est lié de manière certaine et exclusive à une autre cause que la faute commise par le centre hospitalier ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 8 février 2012 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 2 mars 2012 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Chekkat, avocat du CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE et de Me Cohen, avocat de Mme A et de M. B ; Considérant que Loris B, âgé de 11 mois, qui souffrait d'une gastro-entérite, a été admis au CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE le 28 février 2003, vers 20 heures ; que vers 0 heure 50, il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire qui a nécessité son transfert en urgence à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon où il est décédé le 10 mars 2003 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE à verser à Mme A et M. B, parents du jeune Loris, la somme de 22 000 euros en réparation de leur préjudice moral lié au décès de leur enfant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif que, alors que le jeune Loris B présentait des signes de déshydratation sévère, le personnel infirmier chargé de sa surveillance a tardé à alerter l'interne de garde, ce qui a eu pour effet de retarder l'évaluation clinique de son état et, par conséquent, la mise en place d'une réhydratation par voie intraveineuse ; que ce retard constitue une faute ; que, comme le fait valoir le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE, le décès de l'enfant, dont la cause demeure inconnue, ne peut être directement imputé à cette faute ; que toutefois, l'expert, qui estime qu'une " réhydratation plus précoce aurait évité une évolution gravissime ", ajoute qu'il n'existe pas de certitude sur le point de savoir si l'arrêt cardio-respiratoire aurait pu être évité ; que, dès lors, la faute est directement à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès qui, conformément aux préconisations de l'expert, doit être, en l'espèce, évaluée à 50 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à indemniser Mme A et M. B des conséquences du décès de leur fils ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif et de mettre à la charge de cet établissement le paiement à Mme A et M. B d'une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE versera à Mme A et M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE, à M. Aurélien B, à Mme Patricia A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon. Copie en sera adressée pour information à Mme Élisabeth C, expert. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00537 60-02-01-01-01-01-06 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Défauts de surveillance.

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