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11LY01365

CETATEXT000026454368 J2_L_2012_09_000001101365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/43/CETATEXT000026454368.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11LY01365, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01365 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Thierry BESSE Mme VINET Vu le recours, enregistré le 1er juin 2011, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0904098 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 mai 2009 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a confirmé la sanction de 13 jours de cellule disciplinaire prise à l'encontre de M. Foued A ; Il soutient que le registre de la commission de discipline faisait état de la composition du conseil de discipline, laquelle était régulière ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif est fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe juridique n'impose que la décision édictée par la commission de discipline mentionne les noms, grades et fonctions de ses membres ; que seule la directrice a pris la décision ; que les autres moyens soulevés par M. A dans sa requête de première instance doivent être écartés ; que la circonstance que l'autorité disciplinaire cumule les fonctions de poursuite et de jugement ne viole pas le principe d'impartialité, alors notamment que le compte-rendu d'incident et le rapport d'enquête ont été rédigés par des personnes différentes ; que M. A ne peut se prévaloir de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la commission de discipline ne constitue pas une juridiction ; que l'administration a pu à bon droit refuser de communiquer l'enregistrement de vidéo-surveillance sans méconnaître le principe du contradictoire, dès lors qu'il contenait des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité de l'établissement et des personnes, en application de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ; que le président de la commission de discipline a pu régulièrement estimer que l'audition d'un seul témoin était suffisante ; que la sanction de treize jours de cellule disciplinaire n'est, par elle-même, pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si M. A a obtenu, sur avis médical, la suspension de la sanction, cette circonstance n'est pas de nature à établir que cette sanction aurait été entachée d'illégalité ; que la matérialité des faits reprochés à M. A est suffisamment établie ; que, compte tenu notamment des nombreux incidents dans lesquels l'intéressé avait été précédemment impliqué, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 mai 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

  1. Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés relève appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 12 mai 2009 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon confirmant la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de treize jours prise à l'encontre de M. A ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale : " Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; 4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ; 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-
  3. " ; qu'aux termes de l'article D. 249-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire " ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 251-2 dudit code : " La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré. " ;
  4. Considérant que la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de treize jours prise à l'encontre de M. A est fondée sur le fait que, le 13 mars 2009, ce dernier a perturbé le calme de la détention en tapant à la porte de sa cellule avant d'insulter le surveillant qui était intervenu en lui disant " appelle le lieutenant, tu me casses les c... sale chien " ; qu'eu égard à la nature des propos et alors même que l'intéressé avait déjà été à l'origine de plusieurs incidents ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires depuis août 2007, la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 mai 2009 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon ; DECIDE : Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à M. Foued A. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Besse et Mme Samson-Dye, premiers conseillers ; Lu en audience publique, le 27 septembre
  6. '' '' '' '' 2 N° 11LY01365 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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