CETATEXT000026454368 J2_L_2012_09_000001101365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/43/CETATEXT000026454368.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11LY01365, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01365 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Thierry BESSE Mme VINET Vu le recours, enregistré le 1er juin 2011, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0904098 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 mai 2009 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a confirmé la sanction de 13 jours de cellule disciplinaire prise à l'encontre de M. Foued A ; Il soutient que le registre de la commission de discipline faisait état de la composition du conseil de discipline, laquelle était régulière ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif est fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe juridique n'impose que la décision édictée par la commission de discipline mentionne les noms, grades et fonctions de ses membres ; que seule la directrice a pris la décision ; que les autres moyens soulevés par M. A dans sa requête de première instance doivent être écartés ; que la circonstance que l'autorité disciplinaire cumule les fonctions de poursuite et de jugement ne viole pas le principe d'impartialité, alors notamment que le compte-rendu d'incident et le rapport d'enquête ont été rédigés par des personnes différentes ; que M. A ne peut se prévaloir de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la commission de discipline ne constitue pas une juridiction ; que l'administration a pu à bon droit refuser de communiquer l'enregistrement de vidéo-surveillance sans méconnaître le principe du contradictoire, dès lors qu'il contenait des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité de l'établissement et des personnes, en application de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ; que le président de la commission de discipline a pu régulièrement estimer que l'audition d'un seul témoin était suffisante ; que la sanction de treize jours de cellule disciplinaire n'est, par elle-même, pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si M. A a obtenu, sur avis médical, la suspension de la sanction, cette circonstance n'est pas de nature à établir que cette sanction aurait été entachée d'illégalité ; que la matérialité des faits reprochés à M. A est suffisamment établie ; que, compte tenu notamment des nombreux incidents dans lesquels l'intéressé avait été précédemment impliqué, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 mai 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.