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11LY01810

CETATEXT000026454370 J2_L_2012_09_000001101810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/43/CETATEXT000026454370.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11LY01810, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01810 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET SCP MAURICE- RIVA-VACHERON M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (S.A.S.) Bati, dont le siège est 16 rue Jacquard - ZI à Chassieu

(69680); La S.A.S. Bati demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902291 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Lyon soit condamnée à lui verser la somme de 9 687,59 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés, au titre du paiement du solde du marché relatif au lot n° 5 " Isolation thermique extérieure - Vêture " passé dans le cadre de la construction du pôle social de Vaise ; 2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 9 687,59 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2008, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le décompte général comporte une erreur matérielle dans le calcul du montant des acomptes mensuels et du solde ; que le caractère définitif et intangible d'un décompte ne s'oppose pas à la possibilité d'une rectification sur le fondement de l'article 1269 du code de procédure civile ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le décompte ne fait pas apparaître une réfaction pour des travaux prétendument non réalisés ; que c'est seulement très tardivement que la ville a prétendu l'existence de travaux non réalisés, qu'elle conteste ; que le montant du marché lui revenant est bien de 115 948,20 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour la ville de Lyon qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la S.A.S. Bati en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que du fait de sa signature sans réserve, le décompte général notifié le 1er septembre 2008 est devenu le décompte général définitif ; que seule une erreur purement matérielle peut permettre au juge de rectifier un décompte général définitif, qu'en l'espèce le décompte général n'en contient pas ; qu'il appartenait à la S.A.S. si elle entendait contester le bien-fondé de la réfaction réalisée de la faire dans les conditions prévues par le cahier des clauses administratives générales applicable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre, rapporteur, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - et les observations de Me Camière, représentant la S.A.S. Bati, et de Me Payet, représentant la ville de Lyon ;
  1. Considérant que la ville de Lyon a notifié le 1er septembre 2008 le décompte général du marché relatif au lot n° 5 " Isolation thermique extérieure - Vêture" passé dans le cadre de la construction du pôle social de Vaise ; que la S.A.S. Bati, qui avait accepté ce décompte sans réserve, a ensuite demandé à la ville de Lyon le paiement d'une somme complémentaire de 9 687,59 euros qu'elle estimait lui être due ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au paiement de cette somme ;
  2. Considérant que la S.A.S. Bati, qui reconnaît que le décompte général de son lot était devenu définitif avant qu'elle ne formule cette demande de rémunération supplémentaire, reproche aux premiers juges de ne pas en avoir admis la révision sur le fondement de l'article 1269 du code de procédure civile ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1269 du code de procédure civile : " Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte (...) " ;
  4. Considérant que si la requérante soutient que le solde calculé par la ville dans le décompte général comporte, au titre de travaux non réalisés, la réfaction de la somme de 9 687,59 euros laquelle serait non fondée, cette circonstance qui ne constitue ni une erreur matérielle, ni une omission, ni un faux ou double emploi n'est pas susceptible de permettre la révision du décompte définitif du marché, en application de l'article 1269 du code de procédure civile ; qu'ainsi, la requérante n'était pas recevable à demander une rémunération complémen-taire ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.S. Bati n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la S.A.S. Bati au titre des frais que la ville de Lyon a exposés dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.A.S. Bati est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.S. Bati, à la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 septembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 11LY01810 nv 39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif.

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