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CETATEXT000026454372 J2_L_2012_09_000001101901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/43/CETATEXT000026454372.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11LY01901, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01901 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT UGGC & ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet

(93175); L'ONIAM demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000360 du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a jugé que M. Christophe A n'avait pas subi de préjudice professionnel et que la rente accident du travail indemnisait le préjudice subi dans la vie professionnelle du fait du handicap ; 2°) de faire droit à sa demande en jugeant que la rente accident du travail s'imputait sur l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent et de ramener l'indemnité due à l'intéressé en réparation de ses préjudices de la somme de 16 225 euros à celle de 5 337,33 euros ; Il soutient que : - l'indemnisation de M. A au titre de la solidarité nationale n'est pas contestable ; - le Tribunal ne pouvait pas allouer une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, déjà réparé ; - le Tribunal a exclu tout préjudice d'ordre professionnel en lien avec son accident médical ; - la rente accident du travail que perçoit la victime, d'un montant de 3 614,50 euros, indemnise donc nécessairement un poste de préjudice extrapatrimonial permanent ; - cette rente doit donc s'imputer sur l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ; - compte tenu de l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent, la rente, dont le capital est de 17 237,33 euros, indemnise totalement le déficit fonctionnel permanent de l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté pour M. Christophe A, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 29 950 euros allouée par le Tribunal soit portée à 129 224 euros et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la rente accident du travail compense une " incapacité permanente de travail " ; - handicapé dans de nombreuses activités de sa vie quotidienne, son état a une incidence professionnelle ; - il a perdu une chance d'évolution professionnelle ; - une somme de 30 000 euros doit lui être accordée au titre de l'incidence professionnelle ; - c'est sur ce poste que la rente doit être imputée ; - il ne peut y avoir imputation sur un poste de préjudice personnel d'une créance à caractère patrimonial ; - la durée de perte de gains professionnels est de 229 jours entre la survenance du dommage et la date de consolidation, après déduction d'une période de 45 jours correspondant à l'arrêt de travail habituel après l'intervention consécutive à l'accident de travail ; - il a dû bénéficier d'une assistance par tierce personne 4 heures par semaine pendant 3 mois depuis son retour au domicile de ses parents le 5 avril 2006, une indemnité de 840 euros devant lui être versée à ce titre ; - il a connu un déficit fonctionnel temporaire de 29 jours entre le 7 mars et le 5 avril 2006, justifiant une indemnité de 1 450 euros ; - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 70 %, entre les 5 avril et 5 août 2006, il a droit à une somme de 4 235 euros ; - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 %, entre les 5 août 2006 et 2 janvier 2007, il a droit à une somme de 2 250 euros ; - pour les souffrances endurées avant consolidation, une indemnité de 18 000 euros est justifiée ; - son préjudice esthétique temporaire sera réparé à hauteur de 16 000 euros ; - le déficit fonctionnel permanent justifie une indemnité de 40 000 euros ; - le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 9 000 euros ; - son préjudice d'agrément doit être estimé à 5 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2012, présenté pour l'ONIAM, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - il n'y a pas d'incidence professionnelle ; - les autres postes de préjudice ont été justement évalués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Perrin, avocat de M. A ; Considérant que M. A, né en 1984, a été victime le 28 novembre 2005 d'un accident du travail qui a justifié des soins urologiques réalisés d'abord au centre hospitalier de Roanne, puis à la clinique de la Châtaigneraie à Beaumont et enfin au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; que dans les suites de son hospitalisation le 6 mars 2006 dans ce dernier établissement, il a présenté un syndrome des loges des deux membres inférieurs dont il a conservé des séquelles ; qu'il a obtenu la désignation par le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'un expert qui a rendu son rapport le 2 octobre 2008 ; qu'il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d'Auvergne qui a désigné ce même expert dont le rapport a été remis le 2 mai 2009 ; que la commission a estimé que les préjudices de M. A étaient la conséquence d'un accident médical non fautif et, par un avis du 7 juillet 2009, a proposé son indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que l'ONIAM a fait une offre d'indemnisation s'élevant en dernier lieu à 16 408,79 euros, que M. A a refusée ; que par une ordonnance du 10 juin 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'office à verser à M. A une indemnité provisionnelle de 15 167,80 euros et que, par un jugement du 7 juin 2011, le Tribunal a mis à la charge de l'office le paiement d'une indemnité de 29 950 euros, sous déduction de la provision déjà allouée ; Considérant que l'office, qui ne conteste pas le principe même de mise en oeuvre de la solidarité nationale, demande seulement la réformation du jugement du 7 juin 2011 en tant que le Tribunal n'a pas imputé la rente que M. A perçoit de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de son accident du travail sur la part de ses préjudices personnels réparant le déficit fonctionnel permanent ; que M. A demande que soient majorées les sommes allouées par le Tribunal au titre des préjudices à caractère patrimonial, en tant seulement que sont concernés les frais liés à l'assistance d'une tierce personne et l'incidence professionnelle, et des préjudices à caractère personnel ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique l'offre d'indemnisation que l'ONIAM adresse à la victime " indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. (...) " ; qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un dommage au titre de la solidarité nationale, s'il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; Sur les préjudices à caractère patrimonial : En ce qui concerne les frais d'assistance par une tierce personne : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la CRCI que pendant les trois mois suivant son retour à domicile le 5 avril 2006, l'état de M. A, qui n'était pas autonome, a nécessité l'assistance 4 heures par semaine d'une tierce personne non médicalisée et non spécialisée, principalement pour sa toilette, ses repas, les tâches ménagères et ses déplacements ; qu'en l'espèce, eu égard au salaire minimum augmenté des cotisations sociales, le coût horaire d'une telle assistance peut être fixé, compte tenu des congés payés, à 9,10 euros ; que le coût de cette assistance sur la période de 3 mois mentionnée ci-dessus s'élève ainsi à 482 euros ; En ce qui concerne l'incidence professionnelle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident médical dont M. A a été victime, par les séquelles importantes qu'il a entraînées pour lui, n'a pu rester sans conséquences, même limitées, sur sa situation professionnelle ; Considérant que rien au dossier ne permet de dire que la rente que lui verse la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, dont les arrérages échus entre le 1er septembre 2006 et le 16 novembre 2008 sont de 5 755,35 euros et dont le capital en 2010, qui s'élève à 45 956,65 euros, indemnise à hauteur du tiers, c'est à dire pour un montant de 17 237,33 euros, les conséquences de cet aléa thérapeutique, réparerait, même en partie, la fraction extrapatrimoniale de son préjudice ; qu'il s'en suit que l'office n'est pas fondé à soutenir que cette rente s'imputerait uniquement sur les préjudices à caractère personnel de M. A ; Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la rente servie à M. A ne réparerait pas intégralement l'incidence professionnelle de son handicap ; qu'aucune indemnité ne lui est donc due à ce titre ; Sur les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'à la suite de l'opération qu'il a subie au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 7 mars 2006, M. A, qui était âgé de 21 ans au moment de l'accident, s'est trouvé atteint d'une rhabdomyolyse affectant ses deux jambes, consécutive à un syndrome des loges d'origine posturale ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la CRCI que cet accident a causé des complications à l'origine, pour l'intéressé, d'un déficit fonctionnel temporaire total de 18 jours entre son hospitalisation et son retour à domicile le 5 avril 2006, après déduction de la période d'hospitalisation habituellement admise à la suite d'une intervention d'urétroplastie sans complications, puis d'un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 70 % entre le retour à son domicile et le 4 août 2006 et, enfin, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 30 % depuis cette dernière date jusqu'au 2 janvier 2007 ; que l'expert a estimé que son état était consolidé au 3 janvier 2007 et que son taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 10 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses préjudice d'ordre personnel, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ainsi que de ses souffrances physiques ou morales et de ses préjudices esthétiques temporaire et définitif, évalués respectivement à 4 et à 3 sur une échelle de 7, ainsi que de son préjudice d'agrément, tenant aux difficultés importantes éprouvées pour la reprise d'activités sportives, en les fixant globalement à la somme de 30 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas imputé la rente versée à M. A par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sur l'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel ; que, d'autre part, M. A est fondé à demander que l'indemnité de 29 950 euros qui lui a été allouée par ce même jugement soit portée à 31 932 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 29 950 euros mise à la charge de l'ONIAM par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juin 2011 est portée à 31 932 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'ONIAM versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête de l'ONIAM et le surplus des conclusions de M. A sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), à M. Christophe A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre 2012. '' '' '' '' 6 N° 11LY01901 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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