CETATEXT000026454380 J2_L_2012_09_000001102093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/43/CETATEXT000026454380.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11LY02093, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02093 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET CARON M. Thierry BESSE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour M. Elaid B, domicilié chez ... ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103608 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 3 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet du Rhône ne pouvait indiquer qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour par application de l'accord franco-algérien, alors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour qui était en cours d'examen ; que le tribunal administratif a écarté ce moyen au motif, infondé, qu'il s'agissait d'une indication imprécise et peu circonstanciée, motif qui aurait dû le conduire à annuler la décision pour défaut de motivation ; que, dès lors que le préfet du Rhône envisageait d'assortir son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français, il aurait dû soumettre sa décision à un avis préalable du médecin-inspecteur de la santé publique ; qu'il avait déposé un dossier complet devant le préfet du Rhône pour justifier de son état de santé ; que, d'ailleurs, une attestation de dépôt lui avait été délivrée par le préfet du Rhône ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il encourt des risques dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de séjour était motivée ; qu'il n'a pas entendu rejeter par cette décision la demande présentée par M. B pour l'obtention d'un certificat de résidence en raison de son état de santé ; qu'au demeurant, l'intéressé ne justifie pas avoir présenté à l'appui de cette demande des éléments suffisants ; qu'il n'avait ainsi pas à saisir le médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre sa décision obligeant M. B à quitter le territoire français ; qu'ainsi qu'il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique rendu le 7 juin 2011, M. B peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait exposé à des risques en cas de retour sans son pays ; que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- Considérant que M. B relève appel du jugement du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 3 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour indique que la demande d'asile présentée le 8 janvier 2010 par M. B ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la cour nationale du droit d'asile, l'intéressé ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article R. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le refus de titre litigieux, qui ne répond pas à la demande de titre de séjour présentée le 4 mars 2011 par M. B en raison de son état de santé comporte la mention des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, que le préfet du Rhône ayant refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié à M. B, ce dernier ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait avoir accès à un traitement approprié en Algérie et que, dès lors, la décision méconnaîtrait les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-
- " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 511-4 10°, R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités que, lorsqu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'estimer qu'un étranger présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, de sorte qu'il est susceptible d'entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement pour raisons de santé, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B avait saisi le 4 mars 2011 le préfet d'une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé et que cette demande de titre de séjour était en cours d'examen ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas allégué que le dossier présenté par l'intéressé n'aurait pas été complet, le préfet du Rhône, qui disposait de ce fait d'informations suffisantes lui permettant d'estimer que l'état de santé de M. B pouvait nécessiter une prise en charge médicale en France, ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans avoir préalablement recueilli l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique sur ce point ; que, par suite, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet Rhône du 3 mai 2011 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et en tant qu'elle fixe le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 5 décembre 2011 devenue définitive, le préfet du Rhône a, après avis du médecin-inspecteur de la santé publique, rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. B et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, eu égard au motif de l'annulation prononcée et au fait que l'autorité administrative a déjà à nouveau statué sur le cas de l'intéressé, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. B tendant à l'annulation des décisions en date du 3 mai 2011 du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône en date du 3 mai 2011 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elaid B, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Besse et Mme Samson-Dye, premiers conseillers ; Lu en audience publique, le 27 septembre
- '' '' '' '' 5 N° 11LY02093 na 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.