CETATEXT000026454386 J2_L_2012_09_000001102170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/43/CETATEXT000026454386.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11LY02170, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02170 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT UGGC & ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet
(93175); L'ONIAM demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0902402 du 7 juin 2011 en ce qu'il a mis hors de cause la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de l'Etablissement Français du Sang (EFS) ; 2°) de faire droit à ses conclusions devant le tribunal administratif et de condamner la SHAM à prendre en charge les condamnations prononcées au profit de Mme A ; Il soutient que : - il y a substitution pure et simple de l'ONIAM à l'EFS dans tous les droits dont ce dernier disposait avant le 1er juin 2010, notamment vis-à-vis de ses assureurs ; - si la garantie de l'EFS est acquise à la date du 1er juin 2010, elle doit nécessairement bénéficier à l'ONIAM, substitué à l'EFS ; - la préservation des intérêts des organismes sociaux dans les contentieux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle doit nécessairement conduire à préserver les créances dont disposait l'EFS et son subrogé à l'encontre des assureurs dans le cadre des mêmes contentieux en cours ; - s'applique le principe, rappelé par l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel une nouvelle loi ne peut priver quiconque d'une créance née et en cours de jugement avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; - la créance de l'EFS et de son subrogé est née avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et c'est en contravention de l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le Tribunal a libéré la SHAM de ses obligations assurantielles ; - la SHAM est tenue de garantir l'EFS et donc l'office ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2011, présenté pour M. et Mme Noureddine A, domiciliés ... qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils déclarent s'en remettre à la sagesse de la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour l'EFS et la SHAM, qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : - l'absence de recours de l'office contre la SHAM résulte de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; - l'office intervient en tant que garant de la solidarité nationale et non en tant que personne responsable en lieu et place de l'EFS ; - l'office ne peut agir contre l'EFS que lorsque le dommage est imputable à une faute de ce dernier et c'est uniquement dans cette hypothèse que la responsabilité de l'EFS et de son assureur peut être recherchée ; - la SHAM ne peut être tenue à une obligation qui ne pèse pas sur son assuré ; - aucune disposition de la loi n'a substitué l'office dans les contrats d'assurance qui liaient l'EFS avec son assureur ; - la loi du 17 décembre 2008 ne prévoit qu'une prise en charge de l'indemnisation des victimes par l'office, sans déroger à l'effet relatif des contrats ; - la dette d'indemnisation de l'office n'est pas une dette de responsabilité ; - les contrats dont se prévaut l'office sont des contrats d'assurance de responsabilité, alors que l'office n'intervient qu'au titre de la solidarité nationale ; - l'office ne se trouve privé d'aucune créance à l'égard de l'EFS, dès lors qu'il ne pouvait pas auparavant se prévaloir de contrats d'assurance de responsabilité de l'EFS, de telle sorte que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable ; - l'office est financé par une dotation de l'EFS et a toujours la possibilité d'exercer un recours subrogatoire en cas de faute de ce dernier ; - l'équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens est assuré ; Vu le mémoire, enregistrée le 28 mars 2012, présenté pour l'ONIAM, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, a fixé au 20 juillet 2012 la date de clôture de l'instruction ; Vu le courrier en date du 6 juillet 2012 par lequel les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions en appel de l'ONIAM tendant à être garanti par la SHAM sont nouvelles et donc irrecevables ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour l'EFS et la SHAM, qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment, faisant en outre valoir que la jurisprudence judiciaire n'est pas fixée ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2012, présenté pour l'ONIAM, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment, soutenant par ailleurs que le débat en première instance portait sur la prise en charge par la SHAM des conséquences de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Bergeron, avocat de la SHAM ; Considérant que par un jugement du 1er décembre 2003, confirmé le 30 juin 2005 par la Cour d'appel de Lyon, le Tribunal de grande instance de Lyon a condamné solidairement l'Etablissement français du sang et la SHAM à indemniser Mme A des préjudices consécutifs à la contamination par le virus de l'hépatite C dont elle a été victime à la suite d'une transfusion sanguine en 1977 ; que Mme A a ensuite rechuté en 2006/2007 ayant alors présenté une cirrhose du foie, puis un carcinome pour lequel elle a suivi un traitement par radiofréquence ; que par un jugement du 7 juin 2011, le Tribunal administratif de Lyon a mis hors de cause l'EFS et a mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme A d'une indemnité de 118 525 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'aggravation des conséquences de cette contamination ainsi que le paiement à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'une somme de 12 475 euros en remboursement de ses débours ; Considérant que l'ONIAM, qui ne conteste pas le principe même de mise en oeuvre de la solidarité nationale, demande seulement à ce que la SHAM, assureur de l'EFS, le garantisse des sommes mises à sa charge ; que toutefois, l'office s'est borné en première instance à demander sa mise hors de cause sans expressément appeler en garantie la SHAM ; que, dès lors, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, à M. et Mme Noureddine A, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre 2012. '' '' '' '' 2 N° 11LY02170 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.