CETATEXT000026454392 J2_L_2012_09_000001102291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/43/CETATEXT000026454392.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11LY02291, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02291 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET DIDIER M. Thierry BESSE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour la société Elitec, représentée par son commissaire à l'exécution du plan, Me Meynet, domicilié 39 avenue du Parmelan à Annecy
(74000); La société Elitec demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004970 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public Haute-Savoie habitat à lui verser la somme de 63 177,66 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 13 " courants faibles " du marché de construction de logements locatifs et locaux annexes rue de la zone à Ambilly ; 2°) de condamner l'Office public Haute-Savoie habitat à lui verser la somme de 63 177,66 euros, outre intérêts moratoires à compter du 10 novembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public Haute-Savoie habitat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le procès-verbal des opérations de constatation des ouvrages exécutés n'a pas été établi de manière contradictoire ; que le décompte général devait être notifié par ordre de service, en deux exemplaires, en application de l'article 2.51 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en l'absence d'ordre de service régulier, elle peut prétendre au paiement des prestations réalisées ; que le fait que le marché de substitution n'a pas été mis à sa charge démontre qu'elle n'a pas été réellement défaillante dans le déroulement des travaux ; que le retard dans l'avancement des travaux ne peut lui être imputé ; que la liquidation judiciaire du titulaire du lot n° 8 a allongé de deux mois la durée d'exécution du chantier ; que cet allongement justifie l'indemnisation des frais de garde du chantier et des dépenses exposées pour le maintien d'un effectif minimum de salariés, soit un total de 13 209,58 euros ; que le chantier a connu des perturbations du fait de modifications de planning pendant la période estivale ; qu'elle a dû effectuer des travaux supplémentaires alors même qu'elle n'était pas payée des travaux déjà effectués ; qu'il lui a été demandé de réaliser des travaux en méconnaissance des règles de sécurité ; que le montant des prestations demandées avait été sous-évalué ; que son manque à gagner s'élève à 18 146,07 euros, son préjudice financier à 5 335,20 euros, le préjudice lié à la gestion du dossier à 6 625,10 euros, et son préjudice moral à 2 031,70 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2011, présenté pour l'Office public Haute-Savoie habitat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'irrégularité de la notification du décompte général, à la supposer établie, est sans incidence sur le versement des sommes réclamées par la requérante ; que le marché a été résilié aux torts du titulaire ; que les comptes-rendus de chantier ont fait état à plusieurs reprises de l'absence d'avancement des travaux de la société Elitec ; que la requérante n'a pas manifesté d'opposition à la réalisation de la dalle de la montée d'escalier n° 1 pendant la période estivale ; que la société Elitec a refusé de signer un avenant prenant en compte les conséquences de la prolongation des délais d'exécution du fait de la défaillance de la société titulaire du lot n° 8 ; que les difficultés rencontrées par la société Elitec avec sa banque dans la cession de sa créance ne peuvent lui être reprochées ; qu'aucun ajournement du chantier n'ayant été décidé, la requérante ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement des stipulations de l'article 48.1 du CCAG Travaux ; que la somme demandée au titre de l'immobilisation d'un effectif minimum n'est pas justifiée ; que la résiliation pour faute étant justifiée, la société Elitec ne peut être indemnisée d'un manque à gagner ; qu'il a bien été procédé à une constatation contradictoire de l'exécution des ouvrages, conformément aux stipulations de l'article 46.2 du CCAG Travaux ; que la sous-évaluation du montant des travaux n'est pas établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public, - et les conclusions de Me Bidar, représentant l'Office public Haute-Savoie habitat ;
- Considérant que, par un marché du 19 août 2008, la société Elitec a été chargée, par l'OPAC de la Haute-Savoie, devenu l'Office public Haute-Savoie habitat, de l'exécution du lot n° 13 " courants faibles " des travaux de construction de logements et de garages rue de la zone à Ambilly ; que, par une lettre en date du 20 mai 2009, le directeur général de l'Office a mis en demeure la société Elitec d'exécuter un certain nombre de prestations dans un délai de quinze jours sous peine de résiliation du marché à ses frais et risques ; que, le 16 juin 2009, le directeur général de l'Office a prononcé la résiliation du marché aux torts du titulaire ; que la société Elitec relève appel du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public Haute-Savoie habitat à lui verser la somme totale de 63 177,66 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux non indemnisés qu'elle a réalisés et au préjudice que lui a causé la résiliation qu'elle estime injustifiée du marché ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
- Considérant qu'en cas de résiliation d'un marché de travaux publics, l'entrepreneur a droit à la rémunération des prestations exécutées, le cas échéant diminuée de réfactions, et à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait du maître d'ouvrage ou de ses cocontractants antérieurement à la décision de résiliation ; que dans l'hypothèse où la résiliation n'est pas justifiée, l'entrepreneur a également droit à être indemnisé du manque à gagner sur les prestations que cette sanction l'a empêché de réaliser ;
- Considérant, en premier lieu, que, si la société Elitec soutient que le décompte général ne lui a pas été notifié régulièrement, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur son droit à obtenir le paiement des sommes qu'elle demande au titre du solde du marché ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes-rendus de chantier et des courriers adressés à la société Elitec, que cette dernière, en dépit de plusieurs demandes qui lui avaient été faites, notamment par mise en demeure du 20 mai 2009, s'est abstenue d'exécuter un certain nombre de prestations urgentes, ce qui a retardé l'intervention des autres sociétés ; que la société Elitec ne peut utilement se prévaloir pour justifier son inaction ni de la sous-estimation alléguée du montant de son marché, ni de l'allongement des délais, suite à la mise en liquidation d'une société intervenant sur le chantier, ni des difficultés de coordination avec une autre société, plusieurs mois auparavant, ni enfin des difficultés de paiement qu'elle avait rencontrées avec l'établissement financier auquel elle avait cédé sa créance ; que, si elle soutient que l'exécution des travaux qui lui étaient demandés l'aurait obligée à intervenir dans des conditions mettant en cause la sécurité de ses agents, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, la décision de résiliation étant justifiée par sa carence à exécuter les obligations mises à sa charge par le courrier du 20 mai 2009, la société Elitec n'est pas fondée à demander l'indemnisation de son manque à gagner et de son préjudice moral ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle prétend, la société Elitec a été régulièrement convoquée aux opérations de constatation des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés, prévues par l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux ; que, par ailleurs, elle ne produit aucun document probant permettant de mettre en cause le montant des travaux réalisés arrêté lors de ces opérations ; que la société Elitec ne peut par ailleurs se prévaloir des stipulations de l'article 48.1 du même cahier, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un ajournement des travaux aurait été décidé ; qu'enfin, si la société Elitec soutient avoir subi un préjudice en raison de l'allongement de la durée des travaux, et avoir effectué des travaux supplémentaires dont elle doit être indemnisée, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Elitec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Elitec doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Office public Haute-Savoie habitat en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Elitec est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office public Haute-Savoie habitat tendant à la condamnation de la société Elitec au paiement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Elitec, à l'Office public Haute-Savoie habitat et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Besse et Mme Samson-Dye, premiers conseillers ; Lu en audience publique, le 27 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 11LY022921 nv 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.