CETATEXT000026454394 J2_L_2012_09_000001102292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/43/CETATEXT000026454394.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11LY02292, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02292 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET DIDIER M. Thierry BESSE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour la société Elitec, représentée par son commissaire à l'exécution du plan, Me Meynet, domicilié 39 avenue du Parmelan à Annecy
(74000); La société Elitec demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004972 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public Haute-Savoie habitat à lui verser la somme de 206 150,37 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 18 " électricité " du marché de construction de logements locatifs et locaux annexes rue Jean Ritz à Annecy ; 2°) de condamner l'office public Haute-Savoie habitat à lui verser la somme de 206 150,37 euros, outre intérêts moratoires à compter du 10 novembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'office public Haute-Savoie habitat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le procès-verbal des opérations de constatation des ouvrages exécutés n'a pas été établi de manière contradictoire ; que le décompte général devait être notifié par ordre de service, en deux exemplaires, en application de l'article 2.51 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en l'absence d'ordre de service régulier, elle peut prétendre au paiement des prestations réalisées ; que le fait que le marché de substitution n'a pas été mis à sa charge démontre qu'elle n'a pas été réellement défaillante dans le déroulement des travaux ; que le retard dans l'avancement des travaux ne peut lui être imputé ; que le nouveau planning lui a été transmis le 4 mai 2009 sans que la prolongation du délai d'exécution ait fait l'objet d'un débat préalable entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, comme l'imposent les stipulations de l'article 19.21 du CCAG ; que le planning n'ayant pas été signé, il ne peut lui être reproché aucun retard ; que la masse des travaux a été modifiée ; que les pénalités de retard qui lui ont été infligées n'étaient pas justifiées ; que les retards sont imputables à l'entreprise Bonglet, chargée des cloisons dans lesquelles elle devait incorporer les câbles électriques passés dans les fourreaux ; qu'elle n'était pas tenue d'intervenir en dehors des heures normales de chantier ; que la sous-évaluation du marché qui lui a été attribué explique aussi les retards ; que l'OPAC de la Haute-Savoie doit lui verser une somme de 100 261,50 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires, une somme de 7 792,67 euros au titre d'une situation non réglée, une somme de 36 065 euros au titre du manque à gagner, une somme de 21 617,88 euros au titre de la gestion du préjudice et une somme de 6 629,48 euros au titre du préjudice moral : Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2011, présenté pour l'office public Haute-Savoie habitat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'irrégularité de la notification du décompte général, à la supposer établie, est sans incidence sur le versement des sommes réclamées par la requérante ; que le marché a été résilié aux torts du titulaire ; que la mise en oeuvre de l'article 19.21 du CCAG travaux suppose un changement de la masse des travaux, une modification de l'importance de la nature de l'ouvrage ou des difficultés en cours de chantier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que le nouveau planning n'emportait pas prolongation des délais d'exécution ; que la société Elitec est responsable de la mauvaise exécution de ses travaux et des retards pris ; que les malfaçons affectant le chantier de ce fait ont été constatées par huissier ; qu'elle ne justifie pas de travaux supplémentaires, n'ayant même pas réalisé les travaux prévus au marché ; qu'aucune pénalité de retard ne lui a été appliquée ; que les comptes-rendus de chantier et courriers produits démontrent que les retards sont imputables à la société Elitec et non à la société Bonglet ; que la résiliation du marché aux torts de la requérante était donc justifiée ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public, - et les observations de Me Bidar, représentant l'office public Haute-Savoie Habitat ;
- Considérant que, par un marché du 19 août 2008, la société Elitec a été chargée, par l'OPAC de la Haute-Savoie, devenu l'office public Haute-Savoie habitat, de l'exécution du lot n° 18 " électricité " des travaux de construction de logements et de garages rue Jean Ritz à Annecy ; que, par une lettre en date du 19 novembre 2009, le directeur général de l'office a mis en demeure la société Elitec d'exécuter un certain nombre de prestations dans un délai de quinze jours sous peine de résiliation du marché à ses frais et risques ; que, le 8 décembre 2009, le directeur général de l'office a prononcé la résiliation du marché aux torts du titulaire ; que la société Elitec relève appel du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public Haute-Savoie habitat à lui verser la somme totale de 206 150,37 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux non indemnisés qu'elle a réalisés et au préjudice que lui a causé la résiliation qu'elle estime injustifiée du marché ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
- Considérant qu'en cas de résiliation d'un marché de travaux publics, l'entrepreneur a droit à la rémunération des prestations exécutées, le cas échéant diminuée de réfactions, et à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait du maître d'ouvrage ou de ses cocontractants antérieurement à la décision de résiliation ; que dans l'hypothèse où la résiliation n'est pas justifiée, l'entrepreneur a également droit à être indemnisé du manque à gagner sur les prestations que cette sanction l'a empêché de réaliser ;
- Considérant, en premier lieu, que, si la société Elitec soutient que le décompte général ne lui a pas été notifié régulièrement, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur son droit à obtenir le paiement des sommes qu'elle demande au titre du solde du marché ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes-rendus de chantier et des courriers adressés à la société Elitec, que cette dernière n'a pas assuré une présence suffisante sur le chantier, ce qui a retardé l'intervention des autres sociétés, et que les travaux qu'elle a effectués étaient affectés de malfaçons ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas terminé l'ensemble des travaux d'incorporation et de reprise des malfaçons des fourreaux, comme elle avait été mise en demeure de le faire par courrier du 19 novembre 2009 ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des circonstances, au demeurant non établies, que le montant de son marché aurait été sous-évalué, que le planning du chantier avait été modifié, le 4 mai 2009, et que la coordination avec l'entreprise en charge de la pose des cloisons n'aurait pas été correctement assurée ; que, dans ces conditions, la décision de résiliation étant justifiée par sa carence à exécuter les obligations mises à sa charge par le courrier du 19 novembre 2009, la société Elitec n'est pas fondée à demander l'indemnisation de son manque à gagner et de son préjudice moral ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle prétend, la société Elitec a été régulièrement convoquée aux opérations de constatation des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés, prévues par l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux ; que, par ailleurs, elle ne produit aucun document probant permettant de mettre en cause le montant des travaux réalisés arrêté lors de ces opérations ; qu'enfin, si la société Elitec soutient avoir subi un préjudice en raison de l'allongement de la durée des travaux, et avoir effectué des travaux supplémentaires dont elle doit être indemnisée, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;
- Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des pénalités de retard auraient été infligées à la société Elitec ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Elitec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Elitec doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Office public Haute-Savoie habitat en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Elitec est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office public Haute-Savoie habitat tendant à la condamnation de la société Elitec au paiement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Elitec et à l'Office public Haute-Savoie habitat et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Besse et Mme Samson-Dye, premiers conseillers ; Lu en audience publique, le 27 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 11LY02292 na 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.