CETATEXT000026454398 J2_L_2012_09_000001102334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/43/CETATEXT000026454398.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11LY02334, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02334 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET SCP P. ARNAUD - D. WENDEL M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2011, la requête présentée pour M. François , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802773 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'or du 16 septembre 2005 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 29 794,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2005 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 794,14 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que la décision en litige doit être considérée comme non avenue ; qu'en effet, par jugement du 24 mai 2006, le Tribunal correctionnel de Dijon l'a relaxé purement et simplement des fins de la poursuite au motif qu'il ne résultait ni des pièces du dossier ni des débats qu'il s'était rendu coupable des faits reprochés ; que malgré cette relaxe le tribunal administratif a considéré que l'arrêté attaqué était légal ; que le médecin réquisitionné, qui par trois fois et sans succès avait tenté de pratiquer une prise de sang, s'est contenté d'indiquer qu'il avait refusé le prélèvement, alors qu'il avait expressément demandé à ce que cet acte soit pratiqué par un autre médecin ou à l'hôpital ; que, dès lors, le tribunal administratif ne pouvait pas, sans commettre d'erreur, se fonder sur les seules indications de ce médecin pour retenir qu'il avait refusé de se soumettre au contrôle d'alcoolémie ; que c'est au regard de cette situation que le tribunal correctionnel l'a relaxé ; que retenir le contraire serait méconnaître l'autorité de la chose jugée ; que la privation de son permis de conduire, qui ne repose sur aucun fondement juridique, est donc illégale et engage la responsabilité de l'Etat ; que le préjudice qu'il a subi s'élève à 29 794,14 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu les lettres du 12 juin 2012 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 12 juin 2012 portant clôture de l'instruction au 28 juin 2012 ; Vu l'ordonnance du 2 juillet 2012 portant réouverture de l'instruction et clôture au 31 juillet 2012 ; Vu, enregistré le 29 juin 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau ; que le fait que l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2005 soit non avenu ne le rend pas nul mais le prive seulement d'effet pour l'avenir ; que l'Etat n'a commis aucune faute puisque les conditions légales d'une mesure de suspension étaient réunies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de la Côte d'Or a prononcé, par arrêté du 16 septembre 2005, la suspension, pour une durée de six mois, de la validité du permis de conduire de M. au motif qu'il avait refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir son état alcoolique ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 29 582,64 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2005 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui mentionne les voies et délais de recours a été notifié à M. en 2005 ; qu'ainsi la demande de celui-ci, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 26 novembre 2008, était tardive ; qu'elle était, dès lors, irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur (...) a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 234-8 du même code " I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. / II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle (...) " et qu'aux termes de l'article L. 224-9 dudit code " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire (...) " ;
- Considérant qu'une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-7 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par ces articles n'étaient pas réunies ; qu'il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d'un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension ; que, dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet ; qu'en dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l'article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que si, prévenu de refus, en tant que conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, M. a été relaxé des fins de la poursuite par jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 24 mai 2006, ce n'est pas au motif qu'il n'avait pas commis l'infraction mais en l'absence de preuve des faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi la circonstance que, compte tenu de ce jugement, la suspension de permis de conduire prononcée par l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 16 septembre 2005 doit être considérée comme non avenue est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure de suspension et, par suite, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès verbaux de gendarmerie versés au dossier que le 16 septembre 2005 M. , dont le véhicule avait été intercepté par la gendarmerie, s'est montré dans l'incapacité de souffler dans l'éthylomètre et a dû, dans ces conditions être soumis à une prise de sang ; que le médecin réquisitionné pour réaliser celle-ci, après avoir prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience, a déclaré que M. avait refusé la prise de sang en bougeant au moment où le prélèvement allait être effectué ; que compte tenu de ces éléments, le préfet de la Côte d'Or a pu légalement estimer que celui-ci avait refusé de se soumettre aux épreuves de vérification et ordonner, pour ce motif la suspension de son permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 précité du code de la route ; qu'ainsi il n'a commis, en prenant l'arrêté du 16 septembre 2005, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est ni fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 16 septembre 2005, ni fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ; que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 11LY02334 na 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.