CETATEXT000026454402 J2_L_2012_09_000001102356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454402.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11LY02356, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02356 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902045 et 0902916 en date du 26 juillet 2011, en tant que le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de M. Marc A à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 31 juillet 2003, 21 novembre 2005, 10 janvier et 25 décembre 2006, ainsi que sa décision référencée 48 SI du 30 novembre 2009 informant l'intéressé de la perte de validité du titre de conduite et lui enjoignant de le restituer ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ; Le ministre soutient que le Tribunal administratif a, d'une part, dénaturé les pièces du dossier en considérant que le solde de points du permis de conduire de M. A était positif par suite de l'annulation du retrait de point consécutif à l'infraction du 25 décembre 2006 et, d'autre part, commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas établie la délivrance de l'information préalable lors de la constatation des infractions des 31 juillet 2003, 21 novembre 2005 et 10 janvier 2006 ; qu'en effet, les conclusions dirigées contre le retrait d'un point suite à l'infraction du 25 décembre 2006 étaient sans objet dès lors que ce point avait été restitué en mars 2008 ; qu'à la suite de cette restitution le permis de conduire de M. A bénéficiait d'un solde de six points ; qu'à la suite des infractions des 11 juillet 2007, 27 novembre 2008 et 3 janvier 2009, ce solde est devenu nul ; qu'en ce qui concerne les infractions des 21 novembre 2005 et 10 janvier 2006, constatées par radar automatique, la preuve de la délivrance de l'information requise résulte de la mention du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé d'information intégral de la situation de M. A ; que l'intéressé ne démontre pas le contraire puisqu'il ne produit pas les avis de contraventions qu'il a reçus ; qu'il ressort de ce relevé que l'amende forfaitaire relative à l'infraction relevée le 31 juillet 2003 avec interception du véhicule, a été réglée, ce qui implique que l'intéressé a eu l'avis de contravention ; que toutes les infractions commises après le 1er janvier 2002 ont obligatoirement été constatées au moyen de documents libellés en euros et conformes à l'arrêté interministériel du 5 octobre 1999, ainsi que le prouvent les formulaires vierges versés au dossier ; que l'administration devra bénéficier d'une présomption de délivrance de l'information préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 26 juillet 2011, le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait d'un total de six points du capital affecté au permis de conduire de M. Marc A à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 31 juillet 2003, 21 novembre 2005, 10 janvier et 25 décembre 2006 et les décisions référencées 48SI des 13 juillet 2009 et 30 novembre 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite et lui enjoignant de le restituer et, d'autre part, a enjoint au ministre de restituer les points illégalement retirés et rejeté le surplus de la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait d'un total de onze points consécutives à des infractions verbalisées les 28 février 2002, 16 mars 2005, 11 juillet 2007, 27 novembre 2008 et 3 janvier 2009 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation des retraits de points susmentionnés et de la décision 48SI du 30 novembre 2009 ; Sur la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 25 décembre 2006 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le point retiré à la suite de l'infraction du 25 décembre 2006 avait été restitué par décision du 30 mars 2008 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ce retrait, présentées le 29 août 2009, étaient sans objet et, dès lors, irrecevables ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de M. A sur ce point ; Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 31 juillet 2003 et 21 novembre 2005 :
- Considérant qu'il résulte des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer, par elle, un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que, si l'infraction du 21 novembre 2005 a été constatée par radar, il résulte de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A qu'elle a été verbalisée, comme celle du 31 juillet 2003, après interception du véhicule ; que ces deux infractions ont donné lieu au paiement immédiat des amendes forfaitaires ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'a produit ni avis de contravention ni quittance de paiement, n'établit pas que M. A a reçu cette information préalablement au paiement des amendes forfaitaires ; Sur la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 10 janvier 2006 :
- Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention et qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que l'infraction du 10 janvier 2006 a été constatée par radar automatique et que l'intéressé a payé ultérieurement l'amende forfaitaire correspondante ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'absence d'information préalable pour annuler la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 10 janvier 2006 ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions le paiement de l'amende forfaitaire suffit à établir la réalité de l'infraction ; qu'ainsi le moyen tiré par M. A de ce que la réalité de l'infraction ne serait pas établie doit être écarté ; Sur la décision référencée 48 SI du 30 novembre 2009 :
- Considérant que, compte tenu du rajout, le 9 novembre 2007, de quatre points au permis de conduire de M. A et de ce que le point retiré suite à l'infraction du 25 décembre 2006 a été restitué par décision du 30 mars 2008 et alors même que le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 10 janvier 2006 n'est pas illégal, le solde de point affecté à ce permis de conduire n'était pas nul au 30 novembre 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions de retrait d'un point consécutives aux infractions des 10 janvier et 25 décembre 2006 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement no 0902045 et 0902916 du Tribunal administratif de Dijon en date du 26 juillet 2011 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions de retrait d'un point consécutives aux infractions des 10 janvier et 25 décembre
- Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon à l'encontre des décisions de retrait d'un point consécutives aux infractions des 10 janvier et 25 décembre 2006 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Marc A. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 11LY02356 nv 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.