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11LY02786

CETATEXT000026454404 J2_L_2012_09_000001102786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454404.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11LY02786, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02786 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LAVOCAT M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour Mme Marcelle A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907995 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'infection qu'elle a contractée lors de son hospitalisation à l'hôpital de la Croix-Rousse à compter du 8 novembre 1999 et, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de sa perte de chance et d'ordonner une nouvelle expertise ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la responsabilité des Hospices civils de Lyon est engagée pour faute dans l'organisation du service dès lors qu'il existe un lien direct et certain entre la survenue de la nécrose et le retard apporté à l'ouverture du plâtre et ce alors qu'elle se plaignait de douleurs décrites comme très importantes ; qu'il ressort des conclusions de l'expert que la preuve d'une information sur les risques que comportait l'intervention chirurgicale qu'elle a subie n'est pas rapportée ; qu'il apparaît donc que les Hospices civils de Lyon ont manqué à leur obligation d'information, ce qui a eu pour elle comme conséquence d'entraîner une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; - que c'est par une appréciation erronée que le Tribunal a rejeté sa demande de contre-expertise au motif qu'elle n'apportait aucun élément de nature à révéler une insuffisance dans l'analyse du dossier médical ou à remettre en cause les conclusions de l'expertise qui avait été ordonnée ; - que la maladie nosocomiale qu'elle a contractée résulte d'un germe présent dans l'établissement et non pas d'un germe dont elle était porteuse lors de son admission ; que dans l'hypothèse où la Cour aurait des doutes sur l'existence d'une telle infection nosocomiale, elle devrait faire droit à sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ; - que c'est par une appréciation erronée que le Tribunal a considéré qu'elle n'avait apporté aucune précision sur les conséquences préjudiciables qu'aurait pu avoir cette infection ; qu'il ressort en effet du rapport d'expertise du Docteur B que cette infection a nécessité une intervention chirurgicale supplémentaire de nettoyage de la plaie et de mise en place d'un traitement antibiotique ; que l'expert a estimé que le préjudice esthétique et les souffrances endurées devaient être évaluées à 2/7 ; que le Docteur C évalue les douleurs endurées à 2,5/7, voire 3/7 ; que, dans ces conditions, elle est fondée à solliciter une nouvelle expertise médicale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2012, présenté, pour les Hospices civils de Lyon qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent : - que la demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif n'était pas chiffrée et qu'elle était en conséquence irrecevable ; qu'elle était pourtant en mesure de chiffrer sa demande dès lors que dans le rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal l'expert avait pris soin d'évaluer ses préjudices ; - que le moyen par lequel elle fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de contre-expertise devra être écarté dès lors que l'expert qui avait été désigné par le Tribunal a rempli sa mission en se prononçant sur le point de savoir si l'intéressée a pu contracter une infection nosocomiale lors de son séjour à l'hôpital de la Croix-Rousse et en se prononçant sur l'évaluation de ses préjudices ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise ; qu'à cet égard, l'avis du médecin conseil qu'elle a mandaté n'apporte aucune justification de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise ordonnée par le Tribunal ; - que le moyen tiré du manquement au devoir d'information ne saurait être accueilli dès lors qu'il n'existait pas, lors de l'intervention initiale, d'alternative thérapeutique à la pose d'une prothèse totale du genou droit compte tenu des douleurs et de l'invalidité occasionnées par l'arthrose du genou dont elle souffrait ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que le défaut d'information n'a pas entraîné de perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; - que la nécrose cutanée constatée à l'ablation du plâtre ne présente pas le caractère d'une infection nosocomiale ; qu'il s'agissait en réalité d'une escarre constatée au niveau du mollet c'est-à-dire, comme l'a relevé l'expert, sur un autre site que le site opératoire ; que la nécrose dont a été victime la requérante ne peut, en toute hypothèse, être qualifiée d'infection nosocomiale exogène ; qu'elle ne peut donc invoquer l'hypothèse de la présomption de faute ; qu'en tout état de cause, en admettant même que cette escarre constitue une infection nosocomiale exogène, cette infection n'est à l'origine d'aucun préjudice ; que l'expert a relevé que la survenue d'une nécrose cutanée avec infection à staphylocoque doré n'a pas fait perdre de chance sérieuse de guérison de la pathologie ; qu'en effet, il existe une gonarthrose traitée par prothèse du genou et il n'y a eu aucune infection de cette prothèse ; qu'ainsi la survenue de cette nécrose n'a eu aucune incidence sur le traitement délivré à la patiente ou sur le résultat final de la prothèse ; - que c'est à bon droit que le Tribunal n'a retenu aucune faute ; que, si la requérante soutient qu'un retard fautif dans l'ablation du plâtre aurait été commis, elle n'apporte aucune preuve quant aux raisons scientifiques qui permettraient de conduire à cette conclusion ; qu'elle n'apporte en outre aucun élément quant aux conséquences dommageables qu'aurait eues ce prétendu retard ; - que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'apportait aucune précision sur les conséquences préjudiciables s'agissant de l'escarre apparue au mollet dès lors que ni son apparition, ni son traitement par antibiothérapie n'ont entraîné de séquelles ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2012, présenté pour Mme A qui conclut, à titre principal, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, et à titre subsidiaire à la condamnation solidaire des Hospices civils de Lyon et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, et à ce que soit mise à la charge de ces derniers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle reprend les moyens de sa requête et soutient en outre que, contrairement à ce que font valoir les Hospices civils de Lyon, sa demande de première instance était recevable dès lors qu'il ne lui a pas été demandé de la chiffrer ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté, pour les Hospices civils de Lyon qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Loisel accompagnée de Me Lavocat, avocat de Mme A et de Me Bergeron, avocat des Hospices civils de Lyon ; Considérant que Mme A, alors âgée de 72 ans, qui souffrait d'arthrose, a subi, le 9 novembre 1999, à l'hôpital de la Croix-Rousse, dépendant des Hospices civils de Lyon, une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse totale du genou droit ; qu'en raison d'une raideur persistante de l'articulation, une mobilisation sous anesthésie générale a été effectuée le 19 novembre 1999, suivie d'une immobilisation plâtrée, en position de flexion, maintenue pendant trois jours ; qu'à l'ablation du plâtre, il a été découvert une nécrose cutanée au niveau du mollet droit, justifiant une intervention chirurgicale de nettoyage de la plaie et de greffe de peau pratiquée le 8 décembre 1999 ; qu'un prélèvement cutané effectué lors de cette intervention a révélé la présence d'un staphylocoque aureus, traité par antibiothérapie intraveineuse pendant trois semaines, relayée par un traitement par voie orale jusqu'au mois d'avril 2000 ; qu'un expert a été désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2006 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme A tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient déclarés responsables des conséquences dommageables de la nécrose et de l'infection ci-dessus décrites et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; Sur la fin de non recevoir opposée par les Hospices civils de Lyon aux conclusions indemnitaires de Mme A : Considérant que si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d'irrecevabilité et ne peuvent par suite l'être pour la première fois devant le juge d'appel, il en va différemment lorsque, cette irrecevabilité étant régularisable devant le juge de première instance, celui-ci a, en l'absence de toute fin de non recevoir opposée sur ce point par le défendeur, omis d'inviter le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu'il sollicitait ; Considérant, d'une part, que dans la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif, tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'infection qu'elle a contractée lors de son hospitalisation à l'hôpital de la Croix-Rousse à compter du 8 novembre 1999, Mme A n'a pas chiffré le montant de ses préjudices et que les premiers juges ne l'ont pas invitée à régulariser sa requête sur ce point ; que, d'autre part, si, dans leurs observations en défense, les Hospices civils de Lyon ont soulevé une fin de non recevoir tirée de ce " qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif saisi d'un recours en plein contentieux de prononcer une déclaration de responsabilité ", cette fin de non recevoir ainsi soulevée n'avait pas directement trait à l'absence de chiffrage de la demande présentée par Mme A ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les Hospices civils de Lyon, l'intéressée est recevable à chiffrer pour la première fois ses préjudices en appel ; que la fin de non recevoir qu'ils opposent à ses conclusions indemnitaires ne peut dont être accueillie ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme A se prévaut d'un défaut d'information et que les Hospices civils de Lyon n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que l'intéressée a été informée des risques relatifs à la mise en place d'une prothèse et à la mobilisation de son genou puis à la mise en place d'un plâtre ; qu'il ne résulte pas, toutefois, de l'instruction qu'eu égard à son état initial et en l'absence d'alternative thérapeutique, l'intéressée aurait refusé ces opérations ; que, dès lors, le défaut d'information qu'elle invoque n'a pas été pour elle à l'origine d'une perte de chance d'échapper aux conséquences des opérations qui ont été pratiquées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la pose de la prothèse du genou droit et eu égard à la gêne ressentie par Mme A postérieurement à cette opération, une mobilisation en position de flexion du genou a été effectuée à l'aide d'un plâtre pour une durée de trois jours ; qu'après la pose de ce plâtre, Mme A a éprouvé de vives douleurs au mollet droit dont elle s'est plainte sans toutefois que ses doléances aient conduit à retirer le plâtre avant le terme initialement prévu ; que, lors de l'ablation du plâtre a été mise en évidence une nécrose cutanée au niveau du mollet droit ainsi que la présence d'un staphylocoque doré ; que le fait que le service n'ait pas tenu compte de l'alerte donnée par la patiente relativement aux vives douleurs qu'elle éprouvait après la pose du plâtre révèle une faute de surveillance dans le suivi de l'opération dont elle a fait l'objet ; que cette faute, qui a été à l'origine d'une intervention chirurgicale de nettoyage de la plaie et d'une greffe de peau, engage la responsabilité des Hospices civils de Lyon ; Considérant que le foyer infectieux qui a été mis en évidence après l'ablation du plâtre, et qui a rendu nécessaire la mise en place d'une antibiothérapie intraveineuse pendant trois semaines, suivie d'un traitement par voie orale jusqu'au mois d'avril 2000, révèle également une faute, dès lors que rien ne permet de présumer que Mme A était porteuse, avant l'opération, d'un tel foyer infectieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fautes commises sont à l'origine pour Mme A d'un préjudice esthétique et de souffrances, évalués par l'expert à 2 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ces préjudices en condamnant les Hospices civils de Lyon au paiement de la somme de 3 300 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 849,87 euros, le remboursement de la contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme A, ainsi que le versement à celle-ci d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme A la somme de 3 300 euros. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 849,87 euros sont mis à la charge des Hospices civils de Lyon. Article 4 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme A est mise à la charge des Hospices civils de Lyon. Article 5 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelle A, aux Hospices civils de Lyon, à la société hospitalière d'assurances mutuelle et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre 2012. '' '' '' '' 1 6 N° 11LY02786 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.

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