CETATEXT000026454408 J2_L_2012_09_000001200089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454408.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 12LY00089, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00089 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT PERRET-BESSIERE M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. Claude A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906288 du 12 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le Tribunal a constaté la faute résultant du caractère incomplet et imprécis du certificat médical du 16 mai 2008 ; que son licenciement résulte de ce que il a appris le 4 septembre 2008 qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire poids lourd ; que contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges son licenciement n'est pas motivé par le taux de gammas GT révélé par l'examen sanguin le 16 mai 2008 ; que c'est au regard des mentions que comportait le document qui lui a été remis le 16 mai 2008 qu'il a sollicité sa reprise de poste de conducteur auprès de la société Kéolis alors qu'il occupait depuis la suspension de son permis de conduire un poste sédentaire qui ne nécessitait pas d'être titulaire du permis poids lourd ; que s'il avait pu être informé dès le 16 juin 2008 de son inaptitude à conduire un véhicule poids lourd, il n'aurait pas sollicité de reprise de poste, et ce jusqu'à l'obtention de l'autorisation pour ce faire ; que, dans ces conditions, aucune procédure de licenciement n'aurait été initiée à son encontre par la société Kéolis ; - qu'en raison des fautes commises par l'administration, il a subi un préjudice économique et professionnel certain en conséquence de son licenciement dès lors qu'il n'a pas pu retrouver une activité professionnelle salariée ; qu'il a bénéficié d'allocations chômage et que, à ce jour, par rapport à sa rémunération mensuelle qui était en moyenne de 1 500 euros nets par mois, il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel d'environ 600 euros ; que compte tenu de ce préjudice économique qui se poursuit à ce jour, il est donc fondé à demander une indemnité de 30 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que ses services n'ont commis aucune faute ; que le préjudice allégué n'est pas établi et ne résulte pas, en tout cas, de la faute invoquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2012, admettant M. Claude A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Perret-Bessiere, avocat de M. A ; Considérant que M. A a été embauché le 16 décembre 1991 en tant que conducteur receveur par la société gestionnaire du réseau de transports en commun de la communauté urbaine de Lyon, emploi pour lequel le permis de conduire les véhicules de la catégorie D est requis ; que par jugement du tribunal correctionnel du 6 septembre 2007, l'intéressé a été condamné à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; qu'à l'issue de cette période de suspension, M. A a subi, le 16 mai 2008, un examen médical devant la commission médicale primaire prévue par l'arrêté du 8 février 1999 susvisé ; que cette commission l'a déclaré apte, pour une durée d'un an, à la conduite des seuls véhicules légers ; que, cependant, eu égard aux mentions que comportait le document remis à l'intéressé, celui-ci a cru pouvoir reprendre ses fonctions de conducteur receveur mais qu'ayant sollicité la restitution de son permis de conduire, il s'est vu opposer, le 22 septembre 2008, par le préfet du Rhône, un refus de renouvellement de l'habilitation à conduire les véhicules de la catégorie D ; que, pour ce motif, son employeur a prononcé son licenciement le 17 octobre 2008 ; qu'à la suite de l'appel qu'il a formé le 30 septembre 2008 devant la commission médicale d'appel, M. A a été jugé apte, le 26 novembre 2008, pour une durée d'un an, à conduire des véhicules de transport en commun et un nouveau permis lui a été délivré le 24 décembre 2008 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement, dont il impute la responsabilité aux services de la préfecture du Rhône ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " (....) 2.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.