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12LY00095

CETATEXT000026454410 J2_L_2012_09_000001200095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454410.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 12LY00095, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00095 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET TOMASI M. Thierry BESSE Mme VINET Vu la décision n° 343252 du 30 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de M. Mokhtar et de Mme Malika , d'une part annulé l'arrêt n° 09LY01759-09LY01760 du 17 février 2010 par lequel la Cour de céans a rejeté les demandes des intéressés tendant à l'annulation des jugements n° 0807754 et n° 0807755 en date du 24 février 2009, par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, et d'autre part renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire ; Vu les requêtes présentées pour M. Mokhtar et Mme Malika , enregistrées le 27 juillet 2009 puis de nouveau, après renvoi de l'affaire, sous le n° 12LY00095 ; Ils soutiennent que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'état de santé de M. nécessite un suivi cardiologique régulier, qui ne peut être assuré dans son pays d'origine, en l'absence de structure spécialisée ; que le coût de ce traitement est élevé et ne peut être assumé par eux ; qu'il convient de tenir compte de l'accès effectif aux soins ; que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que leurs enfants sont scolarisés en France, où ils ont obtenu de bons résultats ; Vu les jugements attaqués ; Vu, enregistrés les 11 décembre 2009, les mémoires en défense présentés pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet des requêtes et demande que soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les requêtes sont irrecevables, ne mettant pas le juge d'appel à même d'apprécier les erreurs qu'auraient commises les premiers juges ; que l'état de santé de M. peut être pris en charge dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à une vie familiale normale ; que l'intérêt supérieur de leurs enfants n'a pas été méconnu ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2012, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant en outre que M. pourrait avoir accès effectif aux soins en Algérie, où il peut être pris en charge par le système de sécurité sociale ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012, présenté pour M. , qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en soutenant en outre que l'attestation produite par le préfet du Rhône ne constitue pas un élément de preuve probant ; que, dès lors qu'il ne peut justifier avoir travaillé en Algérie la durée nécessaire à la prise en charge de ses soins par le système de sécurité sociale algérien, il ne peut avoir accès à un traitement effectif en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public, - et les observations de Me Guérault, représentant M. et Mme ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et Mme , de nationalité algérienne, relèvent appel des jugements du 24 février 2009, par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 8 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône :
  3. Considérant que les requêtes d'appel de M. et Mme ne sont pas la reproduction littérale de leurs écritures de première instance ; qu'ainsi, elles ne sont pas irrecevables ; Sur la légalité des décisions concernant M. :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il produit un certificat médical non contesté par le préfet du Rhône qui précise que le coût du traitement dont il doit bénéficier est particulièrement élevé ; que, dans ces conditions, et alors d'une part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposerait de ressources financières, d'autre part qu'il ne pourrait être pris en charge par le système de sécurité sociale algérien dès son retour dans son pays, eu égard au fait qu'il ne justifie pas de la durée de travail requise, M. ne peut être regardé comme pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont également entachées d'illégalité ; Sur la légalité des décisions concernant Mme :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme est entrée en France, avec son mari et ses quatre enfants mineurs, en juin 2006 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour que le préfet du Rhône lui a opposé le même jour qu'à son mari est entaché d'illégalité ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie et qu'elle n'y est pas dépourvue d'attaches familiales, ses deux filles aînées y résidant, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont également entachées d'illégalité ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  9. Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions du préfet du Rhône du 8 juillet 2008 portant refus de délivrance de certificats de résidence algérien implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité à M. et Mme ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer aux intéressés un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant, d'une part, que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au profit de Me Guérault, avocat de M. , sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme , qui n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 0807754 et n° 0807755 du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du préfet du Rhône, en date du 8 juillet 2008, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme , leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " à M. Mokhtar et à Mme Malika dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 750 euros à Me Guérault, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. . Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar et à Mme Malika , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Besse et Mme Samson-Dye, premiers conseillers ; Lu en audience publique, le 27 septembre
  12. '' '' '' '' 2 N° 12LY00095 na 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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