CETATEXT000026454429 J2_L_2012_10_000001102227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454429.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2012, 11LY02227, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02227 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE FAURE CROMARIAS M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour Mme Nawel épouse , ..., par Me Faure Cromarias ; Elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100170 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 décembre 2010 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la procédure est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que ce refus est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ; qu'elle porte atteinte au respect du droit de mener une vie privée et familiale normale ; que cette décision est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité invoquée par voie d'exception du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît aussi les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est aussi illégale du fait de l'illégalité invoquée par voie d'exception du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît aussi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête susvisée ; Le préfet fait valoir que la décision de refus est suffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être réunie ; que la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ; qu'il n'est pas porté atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale ; que la violation alléguée de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ; Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour la requérante, tendant aux même conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant que Mme , ressortissante algérienne née le 22 avril 1978, est entrée en France le 11 février 2004 sous couvert d'un visa court séjour et a obtenu à la suite d'une décision de la commission de recours des réfugiés le bénéfice de la protection subsidiaire par décision en date du 7 juillet 2006 en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'intéressée a alors obtenu un certificat de résidence algérien valable un an qui a été renouvelé pour la même période ; qu'eu égard à son retour en Algérie en mai 2007 pour y épouser un compatriote, le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été retiré par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2009, confirmée le 1er septembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par la décision attaquée, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien : Considérant que la décision attaquée, même si elle ne reprend pas certains éléments précisés dans sa demande par la requérante sur sa situation familiale, comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit la fondant et satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée qui rappelle la présence de son époux et d'attaches familiales en Algérie, alors même qu'il n'y est pas fait référence aux efforts d'intégration de la requérante en France, que le préfet a examiné la situation de l'intéressée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de l'erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen ne peut ainsi être accueilli ; Considérant que Mme fait valoir que le refus de renouvellement la sépare de son époux alors qu'elle a donné naissance à un enfant en 2009 et se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français où elle a d'importantes attaches familiales avec la présence de frères et soeurs et où elle travaille ; que toutefois même s'il a bénéficié d'une décision favorable au titre du regroupement familial, l'époux de la requérante a regagné en 2009 l'Algérie et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en France ; que la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie où réside son époux et où elle dispose également d'attaches privées et familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'eu égard à ce qui vient d'être exposé sur ses conditions de séjour, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet ( ...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou par les stipulations équivalentes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard à ce qui précède, Mme n'étant pas en droit de se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ; Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien, les moyens, tirés de la méconnaissance, par la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination : Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la requérante, qui est retournée en Algérie et ne bénéficie plus de la protection subsidiaire, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; qu'eu égard aux éléments qui viennent d'être exposés, la même décision n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme épouse , est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nawel épouse et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 2 octobre 2012 '' '' '' '' 1 5 N° 11LY02227 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.