CETATEXT000026454434 J2_L_2012_10_000001200088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454434.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2012, 12LY00088, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00088 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SELARL ARNAUD BASTID M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2012 sous le n° 12LY00088, présentée pour M. Gilles A, domicilié ..., par Me Bastid ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0801822 du 17 novembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le maire des Allues le 29 novembre 2007, déclarant non réalisable la construction d'un chalet sur les parcelles cadastrées G. 1192 et G. 1425, ainsi que de la décision du 19 février 2008 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au maire des Allues, sous astreinte, de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour l'opération décrite dans sa demande ; 4°) de condamner la commune des Allues à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'incompétence, du fait des termes excessivement généraux et imprécis de la délégation dont leur signataire, B, était investi selon arrêté du maire des Allues du 26 mars 2001 ; que le motif tiré de la pente excessive et l'absence de déneigement du chemin rural desservant le terrain litigieux est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il procède en effet d'une confusion entre accès et voirie, pourtant nettement distingués par l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que l'accès à son terrain, aménagé par la commune elle-même, ne pose aucune difficulté ; que le chemin de desserte, quoique pentu, répond à l'importance et à la destination de la construction envisagée, et satisfait aux conditions fixées par l'article U 3.2.1, qui n'impose aucune pente maximale et permet une distance de 100 mètres par rapport aux voies déneigées ; que ce chemin dessert d'autres propriétés bâties ; que la commune ne peut utilement invoquer l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, inapplicable aux territoires couverts par un plan local d'urbanisme ; que les rues du hameau de La Gittaz, où des constructions ont été récemment autorisées, ne sont pas étroites au point de ne pouvoir être déneigées ; que la commune ne saurait opposer sa volonté de ne pas déneiger les voies qui peuvent l'être ; qu'en tout état de cause, le terrain litigieux se trouve à moins de 100 mètres de la voie communale effectivement déneigée ; que le motif opposé par la décision portant rejet du recours gracieux, fondé sur l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme, est tout aussi erroné, ce texte étant sans lien avec les règles applicables en matière de déclivité de la voie publique ; qu'il procède de la même confusion entre accès et voirie ; que la pente maximale de 10 % mentionnée par cette disposition concerne uniquement les parties situées en dehors des voies publiques ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, présenté pour la commune des Allues, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté de délégation en vertu duquel B a signé les décisions contestées est suffisamment précis ; que c'est l'appelant lui-même qui opère une confusion entre accès et desserte ; que les parcelles litigieuses sont desservies uniquement par le chemin rural longeant leur partie Sud, lequel n'est cependant utilisable qu'en été ; que le maire ne s'est référé que de façon surabondante à l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, de sorte que le moyen tiré d'une erreur de droit est inopérant ; que l'étroitesse et la configuration des voies du hameau de La Gittaz interdisent leur déneigement ; que le chemin en cause présente une pente de 24 % qui le rend totalement inutilisable en hiver ; que le projet de M. A ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme, dont l'ensemble des dispositions, et notamment le paragraphe 2, fondent les décisions contestées ; que, pour les mêmes raisons, le projet contrevient également à l'article U 12, l'ensemble de la partie haute du hameau de La Gittaz étant inaccessible aux engins de déneigement ; que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le terrain d'assiette du projet ne se situe pas à moins de 100 mètres d'une voie déneigée ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012: - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Xynopoulos, avocat de la commune des Allues ; 1. Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 17 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le certificat d'urbanisme délivré par le maire des Allues le 29 novembre 2007, déclarant non réalisable la construction d'un chalet sur les parcelles cadastrées G. 1192 et G 1425, au lieu-dit La Gittaz, ensemble la décision du 19 février 2008 portant rejet de son recours gracieux ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 mars 2001, le maire des Allues a délégué ses fonctions en matière d'urbanisme à B, deuxième adjoint ; que cette délégation, qui ne porte que sur une partie des fonctions du maire, ne souffre d'aucune imprécision et ne méconnaît en rien les dispositions précitées ; que les décisions contestées ont ainsi été valablement signées par B ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
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