← France

12LY00231

CETATEXT000026454440 J2_L_2012_10_000001200231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454440.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2012, 12LY00231, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00231 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE DELBES M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 janvier 2012 et régularisée le même jour, présentée pour M. Dawod , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104354, du 5 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision désignant le pays de sa destination viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 juin 2012, le mémoire en défense présenté pour le Préfet du Rhône tendant au rejet de la requête ; Le Préfet du Rhône soutient que le refus de séjour opposé à M. ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne sur le territoire français ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence, qu'il ne démontre pas les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas davantage l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas davantage l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'établit pas l'existence d'une menace sur sa vie et sa liberté ou qu'il serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2011 ; Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Delbes, avocat de M. ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. , ressortissant afghan né le 10 novembre 1978, est entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2008, selon ses déclarations ; que, si l'intéressé se prévaut de sa parfaite intégration en France, matérialisée par la maîtrise de la langue française et les promesses d'embauche dont il y bénéficie, ainsi que de l'impossibilité pour lui de reconstruire sa vie privée et familiale dans son pays d'origine en raison de son isolement dans ce pays et des risques y pesant sur lui, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, se maintient sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision litigieuse ; qu'en outre, il n'établit, par les pièces versées au dossier, ni sa qualité d'orphelin, ni les menaces pesant personnellement et actuellement sur lui dans son pays d'origine ; qu'enfin, en se bornant à produire des attestations de tiers témoignant de ses qualités humaines et professionnelles, M. n'établit pas de manière suffisamment probante avoir tissé en France des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables alors qu'il ne produit aucun élément de nature à justifier de son isolement dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 30 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et nonobstant ses qualités humaines et professionnelles, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que, si M. soutient que sa vie serait menacée en Afghanistan, dès lors qu'il y serait recherché par les talibans en raison des activités de son père, il n'établit pas le caractère personnel et actuel des risques pesant sur lui en cas de retour dans ce pays en se bornant à produire deux mandats de recherche émis en 1990 et en 2001 ; qu'en outre, les différents extraits d'articles de presse et le compte rendu d'une conférence donnée à la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2010 ne permettent pas de justifier de l'absence de zones géographiques sûres en Afghanistan ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a violé ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dawod et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 2 octobre 2012. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00231 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.