CETATEXT000026454450 J2_L_2012_10_000001200525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454450.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2012, 12LY00525, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00525 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE BUREAU-MERLET M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour M. Xavier A, ..., Me Bureau-Merlet, 30 rue La Boétie à Paris
(75008); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805486, en date du 29 décembre 2011 qui, à la demande de M. et Mme Manuel B, a annulé l'arrêté, en date du 26 juillet 2008, par lequel le maire de Perrignier lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par M. et Mme B ; 3°) de condamner M. et Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal a admis à tort que les époux Uzquizar justifient d'un intérêt pour agir, alors qu'ils n'ont jamais démontré en quoi il seraient lésés par le projet litigieux ; qu'ils ont au contraire bénéficié, en contrepartie de la servitude de passage à l'institution de laquelle ils s'étaient engagés, de travaux de revêtement et de raccordement au réseau public d'assainissement ; qu'en raison de leur attitude, le terrain d'assiette du projet se trouve enclavé ; que les intimés ne peuvent donc être regardés comme des tiers de bonne foi ; que le projet ne crée pour eux aucune nuisance ; que l'enclavement des parcelles litigieuses 2193 et 2194 faisait obligation à M. et Mme B de signer l'acte authentique relatif à la servitude, afin de rendre conforme le projet aux dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme et de permettre de régulariser le compromis de vente conclu avec C ; que les raisons pour lesquelles ils se sont opposés à la signature de cet acte authentique sont fallacieuses, l'immeuble projeté ayant une hauteur de seulement 7,60 mètres ; que leur attitude déloyale cause un préjudice considérable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2012, présenté pour M. et Mme Manuel B par la SELARL Favre - Dubouloz- Coffy, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que leur intérêt pour agir n'est pas contestable dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, ils ont financé seuls les raccordements aux réseaux publics ; que le Tribunal a retenu à bon droit le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ; que le permis a en outre été délivré en méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, M. A n'ayant pas produit le titre instituant la servitude de passage dont il se prévalait ; que l'acte sous seing privé invoqué a d'ailleurs été annulé par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, dont le jugement vient d'être confirmé par la Cour d'appel de Chambéry ; que la voie d'accès projetée n'a pas la largeur de cinq mètres requise ; que M. A a lui-même créé la situation d'enclavement du terrain d'assiette de son projet ; que son appel, marqué par la seule volonté de nuire, revêt un caractère abusif et est caractérisé par la mauvaise foi ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Favre, avocat de M. et Mme B ;
- Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 29 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme B, l'arrêté du maire de Perrignier du 26 juillet 2008 lui délivrant un permis de construire en vue de l'édification de deux maisons jumelées composées chacune de deux appartements au lieu-dit " La Barlière " ; Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme B :
- Considérant que le terrain d'assiette du projet est situé à proximité immédiate de la maison de M. et Mme B, de laquelle les constructions projetées seront visibles ; qu'en outre, M. A indique lui-même avoir prévu d'aménager l'accès à ce terrain au moyen d'une servitude de passage devant être instituée sur la propriété des intéressés, lesquels justifient ainsi d'un intérêt leur conférant qualité pour contester le permis de construire délivré par le maire de Perrignier ; que leur refus de signer l'acte authentique instituant cette servitude ne saurait, quelles qu'en soient les motivations, remettre en cause cet intérêt pour agir ; Sur le fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;
- Considérant qu'il est constant que la demande de permis de construire déposée par M. A n'a pas été accompagnée de la notice prévue par les dispositions précitées ; que cette lacune n'est pas compensée par les autres documents annexés à cette demande, qui ne rendent pas compte, en particulier, des matériaux et coloris des constructions, du traitement paysager du terrain et de l'organisation de ses accès, dont il n'est pas même précisé s'il doit être aménagé sur le chemin de la Barlière ou au moyen de la servitude de passage susmentionnée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Perrignier du 26 juillet 2008 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. A la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de le condamner lui-même, sur ce fondement, à verser à M. et Mme B une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à M. et Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A et à M. et Mme Manuel B. Copie en sera adressée à la commune de Perrignier. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 2 octobre
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