← France

09NT02985

CETATEXT000026454458 J4_L_2012_09_000000902985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/09/2012, 09NT02985, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02985 4ème chambre plein contentieux C M. MILLET GOURVENNEC M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE, dont le siège est 58, avenue de Keradennec à Quimper Cedex

(29337), représenté par son président en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; le SDIS DU FINISTERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1834 du 31 août 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné à payer à M. Bernard X la somme de 8 108,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception le 20 décembre 2005 de la demande préalable, correspondant à la différence entre la rémunération perçue par celui-ci dans le cadre du régime d'équivalence horaire mis en oeuvre au titre des services de garde qu'il a effectués durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et celle qu'il aurait dû percevoir ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à le garantir des sommes qu'il pourrait être condamné à payer à M. X ; 4°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Gourdain, substituant Me Gourvennec, avocat du SDIS DU FINISTERE ; Considérant que dans le cadre de son activité de sapeur-pompier professionnel au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) DU FINISTERE, M. X a effectué des gardes de 24 heures consécutives, comportant alternativement des périodes d'activité et des périodes de simple présence ; que le SDIS DU FINISTERE a interjeté appel du jugement en date du 31 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à M. X la somme de 8 108,55 euros correspondant à la différence entre la rémunération perçue par celui-ci dans le cadre du régime d'équivalence horaire mis en oeuvre au titre des services de garde qu'il a effectués durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et celle qu'il aurait dû percevoir ; que M. X a conclu, par la voie de l'appel incident, à ce que le SDIS DU FINISTERE soit également condamné à lui payer les sommes dont il estime avoir été privé au titre des périodes de services accomplies antérieurement au 1er janvier 2001 ; Sur l'appel principal du SDIS DU FINISTERE : Considérant que le désistement du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de l'appel incident de M. X relatives à ses rémunérations au titre des périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) " ; Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X est constitué, non par l'annulation partielle, par un jugement du 7 novembre 2003 devenu définitif du tribunal administratif de Rennes, de la délibération du 14 février 2000 du conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE, prévoyant que les périodes de garde de 24 heures effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels en unités opérationnelles seraient assimilées à des durées de travail effectif de 15 heures, mais par le service effectué par l'intéressé au sein du SDIS DU FINISTERE ; qu'ainsi, cette annulation est sans influence sur la détermination de l'exercice auquel doit être rattachée ladite créance ; que, pour la même raison, la demande présentée par le syndicat CGT du personnel du SDIS DU FINISTERE devant le tribunal administratif de Rennes aux fins d'annulation de cette délibération du conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE ne peut être regardée comme étant relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance litigieuse, au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que l'existence de ladite délibération n'empêchait pas l'intéressé, s'il estimait avoir été privé d'une partie de sa rémunération, d'en réclamer le paiement à l'autorité compétente et, s'il n'obtenait pas satisfaction, de saisir la juridiction administrative afin que cet établissement public soit condamné à lui verser les sommes qu'il estime lui être dues ; que, dès lors, le 20 décembre 2005, date de réception de sa demande préalable, la créance de M. X au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 était prescrite ; Considérant, par suite, que les conclusions de l'appel incident de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du SDIS DU FINISTERE le versement à M. X d'une somme de 100 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SDIS DU FINISTERE. Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. X sont rejetées. Article 3 : Le SDIS DU FINISTERE versera à M. X une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE, à M. Bernard X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 09NT029852

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.