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10NT02177

CETATEXT000026454461 J4_L_2012_09_000001002177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/09/2012, 10NT02177, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02177 4ème chambre plein contentieux C M. MILLET LACROIX Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2010, présentée pour la COMMUNE DE VIERZON, représentée par son maire, par Me Lacroix, avocat au barreau de Lyon ; la COMMUNE DE VIERZON demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 09-3774 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé partiellement le titre exécutoire émis le 15 mai 2009 par lequel la société Avenance enseignement et santé a été constituée débitrice de la somme de 60 073,27 euros, l'a déchargée de la pénalité qui lui a été infligée en application de l'article 6.7 du cahier des clauses administratives particulières du marché passé en vue " d'assurer la gestion d'une cuisine centrale, la confection et la livraison de repas à destination des membres du groupement de commandes ainsi que la gestion de la restauration pour la maison de retraite Ambroise Croizat " et mis à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Avenance enseignement et santé devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de la société Avenance enseignement et santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012 ; - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Lacroix, avocat de la COMMUNE DE VIERZON ; - et les observations de Me Ferré, substituant Me Béjot, avocat de la société ELRES ; Considérant qu'au cours de l'année 2007, un groupement de commandes a été constitué entre la COMMUNE DE VIERZON et le centre communal d'action sociale de ladite commune, dont cette dernière assure la coordination ; que ce groupement de commandes a confié à la société Avenance enseignement et santé, devenue la société ELRES, un marché d'une durée d'un an à compter du 4 juillet 2008, renouvelable trois fois, en vue " d'assurer la gestion d'une cuisine centrale, la confection et la livraison de repas à destination des membres du groupement de commandes ainsi que la gestion de la restauration pour la maison de retraite Ambroise Croizat " ; que la COMMUNE DE VIERZON, estimant que la société ELRES n'avait pas respecté certaines de ses obligations contractuelles, a émis le 15 mai 2009 à l'encontre de cette entreprise un titre exécutoire pour un montant de 65 611,27 euros correspondant aux pénalités infligées en application des articles 6.5, 6.7 et 6.8 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; que la COMMUNE DE VIERZON relève appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de la société ELRES à hauteur de 60 073,27 euros, correspondant à la pénalité infligée au titre de l'article 6.7 du cahier des clauses administratives particulières ; Considérant, d'une part, que l'article 6.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, intitulé " Pénalités pour tromperie sur les labels ou les certificats ", stipule : " Indépendamment de la transmission aux autorités administratives de répression compétentes pour l'utilisation frauduleuse de labels ou de certificats, les repas dans lesquels auront été incorporés des produits ne correspondant pas aux labels et certificats présentés ne seront pas payés et des pénalités portant sur le double du prix unitaire du repas et pour chaque repas seront perçues par la collectivité. " ; que ces stipulations sont destinées à sanctionner, non la méconnaissance d'une obligation contractuelle, mais le fait d'incorporer dans les repas servis des produits ne correspondant pas aux labels et certificats présentés en cours d'exécution du marché ; Considérant, d'autre part, qu'au titre des autres documents contractuels figure une annexe à l'acte d'engagement intitulée " garantie offerte " qui précise l'origine des produits servis et indique notamment que le boeuf, le mouton et les volailles doivent être d'origine française, l'agneau d'origine française ou néo-zélandaise et le porc d'origine bretonne ; que l'annexe 6 à l'acte d'engagement spécifie que le boeuf doit être d'origine française VBF (Viande Bovine Française), que le veau doit être d'origine française CQC (Critères Qualité Certifiés), et que la viande ovine et la volaille doivent être issues d'animaux nés, élevés et abattus en France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 7 juillet 2008 et le 21 novembre 2008, l'entreprise prestataire a servi des repas comportant du boeuf né, élevé et abattu en Italie ou en Allemagne, du boeuf dont l'étiquette ne portait pas la mention VBF ainsi que du poulet né, élevé et abattu aux Pays-Bas ; qu'ainsi, si la société ELRES a servi des repas comportant des viandes ne correspondant pas aux spécifications contenues dans les annexes au cahier des clauses administratives particulières du marché, un tel manquement ne peut être assimilé à une tromperie sur les labels ou les certificats, dès lors que la société ELRES n'a pas incorporé dans les repas servis des produits ne correspondant pas aux labels et certificats présentés en cours d'exécution du marché ; que, par suite, la COMMUNE DE VIERZON ne pouvait infliger à la société ELRES la pénalité prévue à l'article 6.7 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VIERZON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué du 3 août 2010, annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de la société ELRES à hauteur de 60 073,27 euros, correspondant à la pénalité infligée au titre de l'article 6.7 du cahier des clauses administratives particulières ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ELRES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE VIERZON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE VIERZON le versement à la société ELRES de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIERZON est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société ELRES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VIERZON et à la société ELRES. '' '' '' '' 2 N° 10NT02177

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