CETATEXT000026454462 J4_L_2012_09_000001101487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/09/2012, 11NT01487, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01487 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT PRIETO M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour Me Francis Y, mandataire judiciaire de la société Eurasphalte et M. Patrick X, mandataire amiable de ladite société par Me Prieto, avocat au barreau de Tours ; Me Y et M. X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701475 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Eurasphalte a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1993 au 30 septembre 1996 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Desnoix, substituant Me Prieto, avocat de Me Y et de M. X ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ; qu'il résulte également des dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, d'une part, qu'en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis au contribuable si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal lorsque le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire et, d'autre part, que si après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional ; Considérant, en premier lieu, que la société Eurasphalte a été informée par l'avis de vérification du 29 octobre 1996 et celui du 6 novembre 2006 l'annulant et le remplaçant, que les difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pouvaient être examinées par Mademoiselle Z, inspecteur principal et que si ces difficultés persistaient, elle pouvait s'adresser à Mademoiselle A, directeur divisionnaire à la Direction régionale des impôts à Orléans chargé par le directeur d'étudier personnellement les problèmes rencontrés par les contribuables à l'occasion des vérifications ; que la formulation de cet avis a suffisamment permis à la société d'être informée de la garantie dont elle bénéficiait de faire appel successivement à l'inspecteur principal ou divisionnaire puis à l'interlocuteur départemental ou régional ; Considérant, en second lieu, que la garantie attachée à la faculté de faire appel à l'interlocuteur départemental, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à compter du 1er avril 1988 par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être mise en oeuvre qu'avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la date de mise en recouvrement ; qu'il est constant que la demande d'entrevue avec l'interlocuteur départemental n'a été présentée par la société que le 17 décembre 1999, après la mise en recouvrement des impositions le 10 septembre 1997 ; que si l'avis de mise en recouvrement du 10 septembre 1997 a été annulé le 14 décembre 1999 puis remplacé par un nouvel avis de mise en recouvrement le 21 décembre suivant, cette circonstance n'imposait toutefois pas à l'administration de faire droit à la demande du contribuable dès lors que cette annulation est intervenue pour des raisons de pure forme ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, s'agissant de la procédure d'imposition, la documentation de base 12 C-1232 n° 18 à jour au 1er décembre 2004 selon laquelle lorsqu'un avis de mise en recouvrement est abandonné et remplacé par un autre, les parties se trouvent placées dans le même état que celui où elles étaient lors de l'établissement de ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Me Y et M. X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Me Y et de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Francis Y, à la succession de M. Patrick X et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NT01487
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.