CETATEXT000026454465 J4_L_2012_09_000001101735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/09/2012, 11NT01735, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01735 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT FLAVIGNY M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. Saïd X, demeurant chez M. Youssouf Y ..., par Me Flavigny, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903260 en date du 23 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; Considérant que M. X, né en 1970 à Niambeni aux Comores, de nationalité comorienne, soutient qu'il est en réalité de nationalité française par filiation paternelle ; que son père, M. Ibrahim X, né en 1937 aux Comores s'est vu reconnaître la nationalité française après l'indépendance de ce territoire par déclaration souscrite le 16 mai 1977 ; Considérant que par décision du 28 avril 2011, le greffier en chef du tribunal d'instance de Rennes a refusé de délivrer à M. X un certificat de nationalité française au motif que l'acte de naissance produit par l'intéressé et transcrit par jugement supplétif de naissance du tribunal de Foumbouni du 25 juillet 1984, lequel aurait été établi de manière frauduleuse, serait dépourvu de caractère probant ; qu'il ressort toutefois des pièces produites devant la cour qu'une assignation a été déposée le 4 juillet 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris et que cette procédure " en constatation de nationalité française " a été déclarée recevable comme en témoignent plusieurs pièces relatives à la procédure de mise en état de l'affaire devant la première chambre dudit tribunal ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer sur la requête de M. X jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; DECIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X dirigée contre l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 7 juillet 2009 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X possède la nationalité française. Article 2 : M. X devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt de l'état d'avancement du litige sur sa nationalité devant la juridiction judiciaire. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 11NT017352
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.