CETATEXT000026454468 J4_L_2012_09_000001102110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/09/2012, 11NT02110, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02110 1ère Chambre autres C M. PIOT SEREE DE ROCH Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. Jérôme X, demeurant à ..., par Me Sérée de Roch, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004370 en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 13 dudit livre : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 47 dudit livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder aux rehaussement en litige, le vérificateur a, dans le cadre du contrôle sur pièces prévu par les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, vérifié les déclarations fiscales souscrites par M. X au titre des années 2006, 2007 et 2008 et tiré les conséquences, au regard de son imposition personnelle, des constatations opérées par l'administration lors de la vérification de comptabilité de la société AES, établie au Royaume-Uni, dont le contribuable était l'un des associés ; qu'un tel examen ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la continuation auprès de l'associé de la vérification de comptabilité menée à l'égard de la société ; que l'administration n'a pas procédé à un examen de cohérence globale entre les revenus déclarés par M. X, d'une part, et sa situation patrimoniale, de trésorerie et les éléments de son train de vie, d'autre part, seul de nature à caractériser un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au sens de l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales, ni n'a, au cours du contrôle sur pièces, vérifié les écritures comptables de la société AES ; que, par suite, le service n'était pas tenu d'adresser à M. X l'avis prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; Considérant que la proposition de rectification du 31 août 2009 mentionne les années, la nature, le montant ainsi que les motifs des rehaussements envisagés ; qu'elle indique que les rémunérations versées au contribuable en sa qualité de cogérant par la société AES, établie au Royaume Uni, ne peuvent être regardées, dès lors que la société dispose d'un établissement stable en France pour l'exercice de son activité, comme des revenus de source étrangère, et renvoie à la proposition de rectification du 31 août 2009 adressée à la société AES, annoncée comme jointe en annexe, pour l'exposé détaillé des éléments ayant conduit l'administration à constater l'existence de cet établissement ; que si M. X prétend que ce document n'était pas joint à la proposition de rectification qu'il a reçue, il n'établit pas avoir effectué les diligences nécessaires auprès de l'administration pour en obtenir la communication ; qu'ainsi, et des lors que la proposition de rectification de la société AES à laquelle il était renvoyé était, contrairement à ce que soutient le requérant, elle-même suffisamment motivée, la proposition de rectification en litige satisfait aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement solliciter le bénéfice, pour les salaires que lui a versés la société AES en 2006 et 2007 qu'il soutient avoir déclarés spontanément, de l'abattement de 20 % prévu par les dispositions du 4ème alinéa du 5a de l'article 158 du code général des impôts lesquelles ont été abrogées par l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.