CETATEXT000026454470 J4_L_2012_09_000001102417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/09/2012, 11NT02417, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02417 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GUILLAS M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour la SOCIETE VOS LOGISTICS BRETAGNE, dont le siège est Echangeur de Piquet à Etrelles
(35370), par Me Guillas, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE VOS LOGISTICS BRETAGNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900451 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a retiré sa décision implicite, née le 20 octobre 2008, de rejet du recours hiérarchique formé par M. Jean-Michel X contre la décision du 21 avril 2008 du directeur adjoint du travail des transports de la subdivision de Rennes autorisant le licenciement de ce dernier et a refusé l'autorisation de le licencier ; 2°) d'annuler ladite décision ministérielle en date du 21 novembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que M. X, employé depuis le 5 juin 1990 sous contrat à durée indéterminée en qualité de chef comptable par la SOCIETE VOS LOGISTICS BRETAGNE, qui exerce son activité dans le domaine du transport routier de marchandises, était membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué du personnel ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail, il s'est présenté à une première visite de reprise le 12 novembre 2007, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste antérieur ; qu'à l'issue d'une seconde visite en date du 28 novembre 2007, le médecin du travail a confirmé ce premier avis et a, par ailleurs, conclu à l'inaptitude de M. X à " tous postes dans son entreprise " mais à son aptitude " à ce même poste dans une autre entreprise " ; que le directeur de la SOCIETE VOS LOGISTICS BRETAGNE, estimant que les tentatives de reclassement de M. X avaient échoué et que son reclassement était impossible, a engagé à son encontre une procédure de licenciement pour inaptitude physique ; que le directeur adjoint du travail chargé des fonctions d'inspecteur du travail au sein de la subdivision d'inspection du travail des transports de Rennes a, par décision du 21 avril 2008, accordé à la société l'autorisation de licencier M. X ; que ce dernier a saisi le ministre chargé des transports d'un recours hiérarchique par lettre du 19 juin 2008 reçue le 20 juin 2008, qui, en application des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, a été implicitement rejeté en l'absence d'une réponse dans le délai de quatre mois ; que, par une décision du 21 novembre 2008, le ministre chargé des transports a retiré sa décision implicite née le 20 octobre 2008 de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision du directeur adjoint du travail des transports autorisant le licenciement de M. X et refusé l'autorisation de licencier celui-ci ; que la SOCIETE VOS LOGISTICS BRETAGNE interjette appel du jugement en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du 21 novembre 2008 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la même loi : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; Considérant que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique formé par M. X est indiqué comme joint à la lettre du 14 août 2008, reçue le 19 août 2008 par la SOCIETE VOS LOGISTICS BRETAGNE, par laquelle le directeur régional du travail des transports a donné au directeur de ladite société un rendez-vous dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation de licenciement ; que, dès lors, la SOCIETE VOS LOGISTICS BRETAGNE à qui il incombait, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été effectivement destinataire de la copie de ce recours, de faire toutes les diligences nécessaires auprès de l'expéditeur afin d'établir le contenu exact de l'envoi, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise même de présenter utilement ses observations sur le recours hiérarchique de M. X ; Considérant, en second lieu, que le ministre pouvait légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé qui était créatrice de droit au profit de l'employeur, à la condition que ces deux dernières décisions fussent illégales ; Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux postes de responsable commercial et de chef du bureau d'affrètement proposés par la SOCIETE VOS LOGISTICS BRETAGNE à M. X et refusés par celui-ci ne correspondaient pas, pour le premier, aux recommandations du médecin du travail, et, pour le second, aux qualifications du salarié ; que la société requérante n'établit pas, concernant ce second poste, avoir mis en oeuvre des formations afin de pallier cet état de fait ; que la lettre circulaire envoyée par la société aux autres sociétés du groupe Vos Logistics Holding France dont elle est une filiale, qui se limitait à mentionner l'inaptitude du salarié, n'est pas de nature à établir à elle seule le caractère suffisant des efforts déployés par la SOCIETE VOS LOGISTICS BRETAGNE dans sa recherche de reclassement ; que, par suite, la décision par laquelle le directeur adjoint du travail des transports a autorisé le licenciement de M. X et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette première décision étaient entachées d'illégalité ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est régulièrement que le ministre chargé des transports a retiré sa décision implicite née le 20 octobre 2008 de rejet du recours hiérarchique présenté par M. X, annulé la décision du 21 avril 2008 du directeur adjoint du travail des transports autorisant le licenciement de celui-ci et refusé l'autorisation de le licencier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, que la SOCIETE VOS LOGISTICS BRETAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des transports en date du 21 novembre 2008 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE VOS LOGISTICS BRETAGNE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite société le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés par M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE VOS LOGISTICS BRETAGNE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE VOS LOGISTICS BRETAGNE versera une somme de 2 000 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VOS LOGISTICS BRETAGNE, à M. Jean-Michel X et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 11NT02417