CETATEXT000026454471 J4_L_2012_09_000001102549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/09/2012, 11NT02549, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02549 1ère Chambre autres C M. PIOT GAILLARD M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Thomas X, demeurant ..., par Me Gaillard, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901578 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X ont souscrit leurs déclarations de revenus au titre des années 2004, 2005 et 2006 en mentionnant, parmi les charges déductibles de leur revenu global, des sommes s'élevant à 20 000 euros pour l'année 2004, 20 000 euros pour l'année 2005 et 25 000 euros pour l'année 2006, correspondant, selon eux, aux pensions alimentaires qu'ils avaient versées à leurs ascendants vivant au Cameroun, à savoir : M. et Mme Jean Z, parents de M. X, et Mme Keou Y, mère de Mme X ; que l'administration n'a admis la déduction qu'à concurrence des montants de 9 153 euros au titre de 2004, 9 318 euros au titre de 2005 et 9 486 euros au titre de 2006 ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge d'une part des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, du fait de cette remise en cause partielle de la déduction à laquelle ils avaient procédé, et d'autre part des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 206 dudit code : " Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés " ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques " ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au contribuable qui a pratiqué ou demandé à pratiquer la déduction d'une pension alimentaire d'apporter la preuve devant le juge de l'impôt de sa capacité financière, en tant que débiteur, à fournir les aliments au créancier, de l'état de besoin de la personne à qui il a versé une pension alimentaire et de la réalité de l'aide apportée au bénéficiaire de celle-ci ; Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions M. et Mme X produisent un ensemble de factures et de notes de frais ou d'honoraires, qui soit sont établies aux noms des parents de M. X ou de la mère de Mme X, soit ne font aucune mention de l'identité du débiteur, et dont rien ne démontre que les requérants en aient payé le montant ; que les requérants produisent également des virements en faveur de tiers, sans que la seule mention " pension alimentaire des parents et beaux-parents " qui y figure suffise à établir que les sommes virées ont effectivement été reversées à leurs ascendants ; que, dans ces conditions, M. et Mme X n'apportent pas la preuve qui leur incombe que l'aide qu'ils ont apportée à leurs ascendants au cours des années 2004, 2005 et 2006 a été d'un montant supérieur à celui admis par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thomas X et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NT02549
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.