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11NT02850

CETATEXT000026454474 J4_L_2012_09_000001102850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/09/2012, 11NT02850, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02850 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS BELOT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011, présentée pour Mme Alexandrine X demeurant ... par Me Belot, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001212 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet, au titre des années 2003 et 2004, d'un examen fiscal contradictoire de leur situation personnelle ; qu'à l'issue des opérations de contrôle et en l'absence de justifications de la part des contribuables, certaines sommes apparaissant au crédit de leurs comptes bancaires ont été taxées d'office au titre des années 2003 et 2004 en tant que revenus d'origine indéterminée ; que Mme X fait appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande la réduction des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; que la différence, dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique préalable à cette mise en oeuvre des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu apporter postérieurement à l'engagement de la vérification, et qui peuvent être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera éventuellement interrogé ; que l'administration était dès lors fondée à demander à M. et Mme X de justifier la nature et l'origine des sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires personnels dès lors que les écarts entre ces crédits et le montant des revenus qu'ils avaient déclarés étaient supérieurs de plus du double quand bien même les éléments produits par les intéressés ont justifié la plus grande partie de ces crédits ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis un détournement de procédure doit être dès lors écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable "en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69" ; Considérant qu'en ce qui concerne les sommes figurant au crédit des comptes bancaires des époux X, la requérante ne produit aucun document de nature à justifier de leur nature et notamment pas pour sept de ces opérations du caractère de prêt familial allégué ; Considérant, en dernier lieu, que s'agissant des sommes inscrites au crédit des comptes courants d'associées de Mme X dans les sociétés à responsabilité limitée Ecuries Michel X et Top Stallions Company, celles-ci doivent être regardées, comme le demande le ministre par la voie de la substitution de base légale, laquelle ne prive Mme X d'aucune garantie, comme des revenus imposables sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alexandrine X et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NT02850

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