CETATEXT000026454475 J4_L_2012_09_000001102870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/09/2012, 11NT02870, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02870 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MADRID Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000007 en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; Considérant que la proposition de rectification adressée le 2 décembre 2008 à M. X mentionne l'année concernée, la nature et le montant des rehaussements envisagés et expose, après avoir visé les dispositions des articles 13, 31 et 156 du code général des impôts et rappelé les règles de déductibilité des charges foncières, les motifs des rectifications apportées à la déclaration de revenus souscrite par le contribuable au titre de l'année 2005 tirés, notamment, de ce que ni lui, ni la société civile immobilière dont il est l'associé, ne pouvaient être regardés comme propriétaires du Palais des Evêques de Saint-Lizier, et qu'en conséquence, les dépenses engagées en vue de la réhabilitation de cet ensemble immobilier n'étaient pas déductibles de ses revenus fonciers ; que cette proposition de rectification, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne procède pas à la requalification catégorielle desdits revenus, satisfait, dans ces conditions, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...). 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants " ; qu'aux termes de l'article 29 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (...) " ; que les dépenses ci-dessus mentionnées ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que les loyers tirés de la sous-location d'un immeuble sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code rural : " Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction " ; qu'aux termes de l'article L. 451-10 dudit code : " L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose " ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X n'était pas propriétaire en 2005 et en 2006 de l'ensemble immobilier du Palais des Evêques situé à Saint-Lizier lequel appartenait au département de l'Ariège, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est devenu l'associé de la SCI du Palais, ayant pour objet statutaire " la location, la sous-location, la cession ou la participation dans le bail emphytéotique d'un bâtiment sis dans le domaine du Palais des Evêques ", qu'à compter de l'année 2006, enfin, que si la SCI du Palais a été chargée, par un bail emphytéotique du 5 avril 2004, conclu pour une durée de 40 ans, de la rénovation d'une partie de l'ensemble immobilier dont s'agit et qu'elle a, selon les affirmations non discutées du requérant, réhabilité 82 logements, ce bail, qui confère à son détenteur un droit réel immobilier sur le fond loué, qui peut être cédé, hypothéqué ou saisi lui permettant ainsi d'exercer des prérogatives en principe réservées au propriétaire, n'a cependant pas eu pour effet de transmettre à la SCI du Palais la propriété, durant le bail, du bâtiment qu'elle devait réhabiliter ; que, par suite, c'est à bon droit, que l'administration, qui n'a pas fondé les rehaussements en litige sur sa propre doctrine, a considéré que les dépenses en litige d'un montant total de 69 565 euros correspondant, à concurrence de la somme 17 680 euros, au prix d'acquisition par le contribuable de 8 parts de la société du Palais et, à concurrence de la somme de 51 885 euros, au montant de travaux réalisés dans le Palais des Evêques, ne constituaient pas, dès lors que ni M. X ni la SCI du Palais n'étaient propriétaires du bâtiment objet des travaux et que les revenus tirés par la société de la location de ce bâtiment n'étaient ainsi pas imposables dans la catégorie des revenus fonciers, une charge déductible des revenus fonciers de l'année 2005 de M. X ; Considérant que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions des instructions 5 D-4-99 du 20 août 1999, n° 29 et 5-D-3-05 du 21 février 2005, n° 41 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11NT02870 2 1 03-03-02-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Statut du fermage et du métayage. Baux ruraux. 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.