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11NT03106

CETATEXT000026454478 J4_L_2012_09_000001103106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/09/2012, 11NT03106, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03106 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre et 27 décembre 2011, présentés par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108201 en date du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a annulé son arrêté du 28 juin 2011 en tant qu'il fixait le pays à destination duquel M. X serait éloigné ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes dirigée contre la décision du 28 juin 2011 fixant le pays de destination ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; et qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que l'arrêté contesté du 28 juin 2011 du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE mentionne que M. X, de nationalité russe, pourra être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant fixé la Russie comme pays de destination ; Considérant que si le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE rappelle que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté les demandes d'asile politique de M. X, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les craintes dont fait état l'intéressé fassent l'objet d'un nouvel examen devant le juge administratif ; Considérant que pour justifier les risques sérieux auxquels son retour en Russie l'exposerait du fait de sa participation à la première guerre de Tchétchénie qui a eu lieu en 1995, M. X a produit les déclarations de son frère, lequel a obtenu le statut de réfugié politique en 2006, indiquant que l'intéressé a été victime de blessures par arme à feu lors des événements de 1995, puis de faits de torture en Tchétchénie en raison de son engagement armé et des activités politiques de son frère ; que ces déclarations circonstanciées sont corroborées par un certificat médical établi en France, le 10 février 2011, par le docteur Y, médecin expert près la cour d'appel d'Angers, qui relève que l'intéressé présente de nombreuses cicatrices et blessures provoquées par des objets contondants ainsi que des projectiles d'armes à feu et conclut à la compatibilité des blessures constatées " tant au niveau de leur date de survenue que de leur aspect clinique avec les dires de la victime ", en insistant " sur le caractère symétrique des éléments cicatriciels des mains, témoins de coups appliqués de façon méthodique " ; que, dans ces conditions, les risques allégués par M. X devant les premiers juges doivent être regardés comme établis ; que, par suite, la décision fixant la Russie comme pays à destination duquel M. X pourra être reconduit méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 28 juin 2011 en tant qu'il fixait le pays à destination duquel M. X devait être reconduit ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Rouslan X. Une copie en sera transmise au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE. '' '' '' '' N° 11NT031062

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