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11NT03260

CETATEXT000026454479 J4_L_2012_09_000001103260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/09/2012, 11NT03260, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03260 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BERAHYA-LAZARUS M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour M. Mohamed X, détenu à la maison d'arrêt, ..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111792 du 8 décembre 2011 par lequel le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 2 décembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - et les observations de Me Berahya-Lazarus, avocat de M. X ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 (...) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ; qu' aux termes de l'article R. 776-5 dudit code : " (...) II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 222-1 : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté en date du 2 décembre 2011 assorti de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant guinéen ; qu'il est constant que cet arrêté a été régulièrement notifié à l'intéressé par voie administrative à la maison d'arrêt d'Angers le même jour à 16h00 ; que la demande tendant à l'annulation dudit arrêté présentée pour M. X n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 6 décembre 2011 ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et la décision relative au séjour ; que la circonstance, alléguée par M. X, que le préfet ne pouvait légalement décider de ne lui accorder aucun délai pour satisfaire à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français dès lors que son comportement ne pouvait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public au sens du 1° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour la condamnation pénale prononcée à son encontre d'être devenue définitive, est sans incidence sur la détermination du délai de recours applicable ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient qu'il était, " en vertu de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice ", en droit d'introduire sa demande contre l'arrêté litigieux jusqu'au 7 décembre 2011 à 16h00, dès lors que son conseil n'a pu en prendre connaissance, compte tenu des horaires d'ouverture du greffe de la maison d'arrêt, que le lundi 5 décembre 2011, aucune copie ne lui ayant été délivrée au moment de sa notification ; que le requérant qui n'allègue, ni ne justifie, avoir déposé de recours contentieux auprès de l'administration pénitentiaire ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions du droit luxembourgeois pour contester la tardiveté qui lui a été opposée à bon droit par le premier juge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 11NT032602 1

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