CETATEXT000026454480 J4_L_2012_09_000001200022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/09/2012, 12NT00022, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00022 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT PLATEAUX M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour M. Siba André Franck X, demeurant ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102664 en date du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le délai d'un mois accordé à M. X pour quitter le territoire français, qui est conforme aux prescriptions de la directive européenne susvisée du 16 décembre 2008, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en application des dispositions de cette même directive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait crû lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un mois le délai imparti à M. X pour quitter volontairement le territoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant ivoirien né le 4 avril 1991, s'est rendu coupable d'agressions sexuelles imposées à un mineur de quinze ans ; que ces faits ont été constatés par le tribunal correctionnel de Nantes et ont donné lieu à une condamnation à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis le 13 septembre 2010 ; que, compte tenu de la nature du délit commis par M. X et de son caractère récent à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer une carte de résident au requérant sur le fondement des dispositions précitées au motif que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce premier motif, la circonstance qu'il a mentionné dans son arrêté, de manière surabondante, l'absence de prise en charge de M. X par sa mère, condition qui n'était pas opposable en l'espèce compte tenu du jeune âge de l'intéressé, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 6 septembre 2008 à l'âge de 17 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et son frère ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté du 3 février 2011 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions qui permettraient au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer une carte de résident ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du préfet de la Loire-Atlantique ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Siba André Franck X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT000222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.