CETATEXT000026454481 J4_L_2012_09_000001200454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/09/2012, 12NT00454, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00454 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT IFRAH Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu, I, la requête, enregistrée le 17 février 2012 sous le n° 12NT00454, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109789 en date du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et chargeant le secrétaire général de l'exécution de ces décisions ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 17 février 2012, sous le n° 12NT00455, présentée pour Mme Nawel X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109778 en date du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et chargeant le secrétaire général de l'exécution de ces décisions ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 12NT00454 et 12NT00455 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 1er septembre 2011 du préfet de la Sarthe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ; qu'en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, ressortissants algériens entrés en France en 2004, ont, par courrier du 21 avril 2011, sollicité auprès de la préfecture de la Sarthe " à titre exceptionnel et humanitaire " un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant, d'une part, de leur situation personnelle et familiale en France et, d'autre part, des troubles psychologiques dont souffrait M. X en raison des menaces qu'il avait subies dans son pays d'origine ; qu'ils ont joint à cette demande un certificat médical établi le 15 avril 2011 par un praticien hospitalier psychiatre indiquant que M. X présentait depuis plusieurs années un syndrome anxiodépressif, caractérisé depuis 2008 par une crise suicidaire, une altération importante du moral et une perte de l'élan vital et nécessitant la mise en place d'un traitement et d'un suivi spécialisé pour une période d'un an ; que cette demande devait, compte tenu des informations précises portées à la connaissance de l'administration sur l'état de santé de M. X et alors que les algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne peuvent obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardée par le préfet comme tendant également à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7 de l'article 6 dudit accord ; que le préfet était dès lors tenu, avant de statuer sur la demande de titre de séjour de M. X, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en s'abstenant de procéder à cette formalité, le préfet a entaché l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, lui a enjoint de quitter le territoire français à destination de l'Algérie et fait interdiction de revenir en France, d'un vice de procédure ; qu'il s'ensuit que cet arrêté doit être annulé ; que, dès lors, l'arrêté du même jour portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme X et lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que la section du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nantes ayant refusé d'accorder à M. et Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à Me Ifrah d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme étant présentées au bénéfice des intéressés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme X d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les jugements susvisés du 3 février 2012 du tribunal administratif de Nantes, ensemble les arrêtés du 1er septembre 2011 du préfet de la Sarthe sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 200 (mille deux cents ) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X, Mme Nawel X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' Nos 12NT00454,12NT004552
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.