← France

12NT00841

CETATEXT000026454485 J4_L_2012_09_000001200841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/44/CETATEXT000026454485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/09/2012, 12NT00841, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00841 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MOUTEL M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour Mme Louiza X demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111421 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 du préfet de la Sarthe portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Sarthe de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que comme l'a jugé le tribunal administratif de Nantes, M. François Ravier, secrétaire général de la préfecture, et signataire de la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Sarthe, en date du 10 janvier 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque, par suite, en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003, qui régit de manière complète les conditions d'admission au séjour en France des ressortissants algériens, et dont les dispositions sont inspirées de celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : "Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays" ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante algérienne, sans enfant, est entrée en France le 6 juin 2003 à l'âge de 36 ans sous couvert d'un visa allemand de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national au-delà de la validité de son visa ; que si elle se prévaut de la présence en France d'un frère, titulaire d'un certificat de résidence, et d'un oncle, six de ses frères et soeurs se trouvent toujours en Algérie ; que, dans ces conditions et nonobstant le fait qu'elle est mariée à un compatriote, en situation régulière, depuis le mois de mars 2010, l'arrêté litigieux n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment au caractère récent du mariage de l'intéressée avec M. X, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Sarthe n'a ni méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; Considérant, d'autre part, que si Mme X fait valoir qu'elle suit en France un traitement médical contre l'infertilité ainsi qu'un régime alimentaire en raison d'une allergie au gluten, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'arrêt de ce traitement et de ce régime, du fait d'un retour en Algérie, entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé de l'intéressée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être dès lors également en tout état de cause écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; Considérant qu'en soutenant qu'un retour en Algérie risque de réactiver le syndrome anxio-dépressif dont elle a été atteinte après avoir découvert que le ressortissant français avec lequel elle était mariée de façon coutumière en Algérie était déjà marié et père de quatre enfants et ressenti en conséquence un sentiment d'humiliation, Mme X ne fait pas état de risques d'encourir en cas de retour en Algérie des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être par suite écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que Mme X demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louiza X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 12NT00841

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.