CETATEXT000026454502 J6_L_2012_09_000001000529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/45/CETATEXT000026454502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/09/2012, 10MA00529, Inédit au recueil Lebon 2012-09-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00529 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BOURCHET M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour M. Mahir A, demeurant ..., par Me Bourchet ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°s 0902404, 0902855 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2) d'annuler les décisions attaquées ; 3) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus du titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, son moyen de première instance dirigés contre la décision de rejet de la demande de titre de séjour, tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter celui-ci ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, comme en l'espèce que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, en mentionnant dans son arrêté en litige, que l'appelant n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; qu'en tout état de cause, M. A ne justifie pas qu'il était titulaire d'un contrat de travail " visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " comme exigé par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, a d'abord produit devant les services préfectoraux deux promesses d'embauche et un contrat datés de 2008 concernant les professions de maçon ou de chef d'équipe, aucun de ces métiers ne relevant de la liste des métiers " en tension " dressée par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'en dernier lieu, il a présenté aux services préfectoraux une nouvelle promesse d'embauche datée du 27 juillet 2009 en qualité de chef de chantier de BTP, métier figurant sur la liste des métiers présentant des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la date de l'arrêté attaqué ; que cependant, le préfet de Vaucluse souligne que cette dernière promesse d'embauche émane du même employeur auteur d'une précédente promesse d'embauche en qualité de maçon datée du 16 mars 2009 et que la seule modification intervenue concerne le métier ; que par suite, le préfet conteste, sans être contredit, le caractère sérieux de cette promesse d'embauche faute notamment pour le requérant de justifier des qualifications linguistiques et professionnelles requises pour exercer la profession de chef de chantier de BTP ; qu'ainsi, en refusant d'admettre le requérant au séjour en qualité de salarié, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A expose qu'il réside de manière permanente en France depuis 2003, qu'il s'y est marié le 11 octobre 2008 avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2006 et qu'il s'occupe de l'enfant de cette dernière, qu'il est bien intégré, ne possède plus de liens avec son pays d'origine et dispose de promesses d'embauches ; que toutefois, compte tenu des conditions irrégulières du séjour en France de l'intéressé détaillées par l'arrêté attaqué, du caractère récent de son mariage avec une ressortissante française, de l'absence d'intégration particulière dans la société française et alors que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, sa soeur et ses deux frères, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse ; que, de même, le préfet du Vaucluse en refusant de délivrer une admission exceptionnelle au séjour au bénéfice de l'appelant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu son pouvoir de régularisation ; Considérant, en cinquième lieu, que le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant stipule que "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer le requérant de l'enfant de son épouse ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en tout état de cause, si M. A soutient s'occuper du fils de sa compagne, né d'une autre union, compte tenu du caractère récent du mariage de l'intéressé, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, son moyen de première instance dirigé contre la décision d'éloignement, tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le Tribunal a suffisamment répondu à ce moyen ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter celui-ci ; Considérant qu'aucun moyen dirigé contre le refus de titre de séjour en litige n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant que si M. A soutient s'occuper du fils de sa compagne, né d'une autre union, compte tenu du caractère récent du mariage de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, son moyen de première instance dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le Tribunal a suffisamment répondu à ce moyen ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter celui-ci ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que si le requérant soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour en Turquie, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par deux fois par la commission des recours des réfugiés le 27 janvier 2004 et le 10 mars 2006 ; qu'il ne justifie d'aucun autre élément permettant de démontrer qu'il serait exposé en cas de retour en Turquie à des peines ou traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahir A et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA00529 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.