CETATEXT000026454504 J6_L_2012_09_000001000641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/45/CETATEXT000026454504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2012, 10MA00641, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00641 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER TRANI M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour M. Abdelkarim A, demeurant ..., par Me Trani ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0901035 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2) d'annuler les décisions attaquées ; 3) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2392 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...)." ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant que ces dispositions imposent au médecin inspecteur d'indiquer dans son avis si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que cette nécessaire information, qui vise à permettre au préfet d'apprécier complètement la situation personnelle du demandeur en toute connaissance de cause et, éventuellement, eu égard à la nature de cette information, de lui permettre de régulariser, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, la situation de l'étranger, est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant mesure d'éloignement ; qu'en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique le 19 janvier 2009 qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers le Maroc, et alors que, d'une part, celui-ci demandait le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui avait été délivré le 26 septembre 2007 conformément à l'avis émis le 3 août 2007 par le médecin inspecteur alors favorable, que, d'autre part, l'avis du 19 janvier 2009 précisait que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'enfin, il ressortait du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, l'arrêté en date du 5 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français a été pris suivant une procédure irrégulière ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. A en appel,l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande à fin d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à l'appelant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " comme il le demande; qu'en revanche, aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) " ; que le présent arrêt implique dès lors nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de la Haute- Corse de procéder à un nouvel examen de la demande de l'appelant tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'" étranger malade " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'appelant, et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 21 janvier 2010 du tribunal administratif de Bastia et l'arrêté en date du 5 octobre 2009 du préfet de la Haute-Corse sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'" étranger malade " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim A et au préfet de la Haute- Corse. '' '' '' '' 2 N° 10MA00641 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.