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10MA00656

CETATEXT000026454507 J6_L_2012_09_000001000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/45/CETATEXT000026454507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2012, 10MA00656, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00656 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BELAICHE M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 2010, présentés pour M, domicilié ..., par Me Belaïche ; demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0903089 et 0903191 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation respectivement de la décision implicite et de la décision explicite constituée par un mémoire en référé, par lesquelles le préfet de Vaucluse aurait rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour ascendant à charge ; 2°) d'annuler les décisions de rejet de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer son dossier dans l'hypothèse d'une annulation de sa décision pour un motif de forme ; 4°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5)°de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, si l'aide juridictionnelle lui était accordée, de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; Considérant que M, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite qui serait née du silence conservé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour ascendant à charge qu'il affirme avoir présentée le 22 février 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal administratif de Nîmes n'aurait pas répondu aux moyens développés dans sa demande enregistrée sous le n° 0903091 ; Considérant que déclare avoir présenté par lettre du 22 février 2009 une demande de titre de séjour pour ascendant à charge à la suite de l'hospitalisation, le 19 novembre 2008, de son père, M. Abdelkader Benaïssa, titulaire d'un certificat de résidence ; que le requérant n'apporte pas la preuve de la réception par l'administration de cette demande et le préfet de Vaucluse qui conteste l'avoir reçue, n'y a donc pas répondu ; que M a contesté devant le tribunal administratif de Nîmes, dans le cadre d'une demande enregistrée le 10 novembre 2009 sous le n° 0903089, la décision implicite qu'il estime être née, du silence qu'aurait conservé le préfet de Vaucluse sur sa lettre du 22 février 2009 ; que par une demande distincte, enregistrée le 20 novembre 2009 sous le n° 0903091, le requérant a entendu également contester devant le tribunal administratif de Nîmes, le mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2009 au greffe du Tribunal que le préfet de Vaucluse venait de présenter dans le cadre du référé suspension que le requérant a dirigé contre la prétendue décision implicite née du silence conservé sur la demande de titre de séjour formulée par lettre du 22 février 2009, en soutenant que ce mémoire en référé s'analysait comme une décision de rejet explicite de son courrier du 22 février 2009 ; que si fait valoir que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté à tort cette seconde demande n° 0903091 comme irrecevable, ce moyen doit être écarté dès lors que, comme l'ont jugé les premiers juges, ce mémoire en référé ne peut être regardé comme constituant une décision expresse de rejet de la demande de titre de séjour, que le requérant affirme avoir présentée le 22 février 2009 ; que la demande n° 0903091 de étant irrecevable, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nîmes n'aurait pas répondu aux moyens qu'elle exposait, doit être rejeté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de enregistrée sous le n° 0903089 au greffe du Tribunal : Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que le requérant n'a soulevé en première instance aucun moyen de légalité externe à l'encontre de la décision préfectorale attaquée ; qu'il n'est dès lors pas recevable à invoquer en appel, à son encontre, des moyens relevant de cette cause juridique, comme le préfet de Vaucluse le fait valoir ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet de Vaucluse, qui n'aurait pas répondu à une nouvelle demande de régularisation qu'il a présentée le 25 novembre 2009, ferait ainsi obstacle à l'accès à un Tribunal et méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que d'une part, l'existence d'une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ne fait nullement obstacle à l'exercice d'un recours, et que d'autre part, en tout état de cause, ce moyen se rapporte à une nouvelle demande de régularisation reçue le 27 novembre 2009 par le préfet de Vaucluse, qui est postérieure et étrangère aux deux demandes contentieuses respectivement enregistrées les 10 et 20 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, qui ont donné lieu au jugement du 21 janvier 2010, seul en litige en appel ; que ce moyen est à ce titre inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que , qui est né le 4 janvier 1979, soutient qu'il est entré en France en 2002 ; qu'il a fait l'objet de mesures de reconduite à la frontière en 2003, 2005 et 2006, d'une peine d'emprisonnement de trois mois et d'une interdiction de deux ans du territoire pour séjour irrégulier prononcées par la cour d'appel de Nîmes en 2006 et qu'il s'est fait interpeller à plusieurs reprises en possession de faux documents ; que si son père victime d'un accident en 1971 est invalide à 67 %, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui apporterait une assistance indispensable alors que son père est pris en charge par des structures médicalisées et de rééducation ; que si ce dernier perçoit une rente, le requérant ne dispose en revanche d'aucune ressource pour lui venir en aide ; que qui entend devenir le tuteur de son père, n'établit pas en tout état de cause avoir cette qualité à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs et ne justifie pas d'autres attaches stables et anciennes en France, étant célibataire et sans enfant à charge ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de fait qui précède que n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne saurait pas davantage soutenir qu'elle serait intervenue en violation de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant que n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par , n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N°10MA00656 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.

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