CETATEXT000026454514 J6_L_2012_09_000001000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/45/CETATEXT000026454514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/09/2012, 10MA00713, Inédit au recueil Lebon 2012-09-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00713 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la SCP Bourglan - Damamme - Leonhardt - Semeriva ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0902142 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2) d'annuler les décisions attaquées ; 3) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. Mohamed A, de nationalité marocaine, a sollicité le 24 octobre 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 6 juillet 2009, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'appelant reproche au préfet d'avoir commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande a été formulée sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° de ce code ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, comme en l'espèce, que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, en mentionnant dans son arrêté en litige, que M. A "n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; que le préfet a ainsi effectivement analysé l'incidence d'un refus de titre de séjour sur le droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, même s'il ne s'est pas expressément référé au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituait, selon le requérant, le fondement de sa demande ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée..." ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que M. A, reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 50 à 79 % et ayant perçu à ce titre l'allocation " adulte handicapé " jusqu'à expiration de la validité de son titre de séjour , expose souffrir d'une affection psychiatrique nécessitant un traitement lourd et depuis trois ans d'un diabète ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 25 mai 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas, par des justifications précises tant sur le coût du traitement qu'il doit suivre que sur les motifs de l'impossibilité qu'il aurait personnellement d'accéder à ce traitement, qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement au Maroc de soins appropriés à son état actuel de santé ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient avoir régulièrement travaillé en France de 1981 à 2000, date à laquelle son état de santé l'a empêché de poursuivre son activité professionnelle d'ouvrier saisonnier agricole, avoir obtenu entre le 22 janvier 2003 et le 21 janvier 2006 trois cartes de séjour temporaire en qualité d'"étranger malade ", et y posséder désormais des attaches personnelles, compte tenu notamment de la présence de son père, titulaire d'une carte de résident ; que toutefois, l'appelant a séjourné sur le territoire français de 1981 à 1999 sous couvert de visas en qualité de travailleur saisonnier, et ne justifie d'une présence en France qu'au titre de trois cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade entre 2003 et 2006 ; que l'appelant, âgé de 51 ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas la centralité et l'intensité de ses intérêts en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, ses six frères et soeurs, son épouse et ses six enfants ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment des conditions de son séjour en France, le préfet de Vaucluse n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, ni par suite méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, pour les mêmes motifs et alors que son maintien en France pour raisons médicales n'est pas justifié, la décision de refus de titre de séjour contestée n'est pas entachée d' une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs précédemment développés, cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à l'éloignement d'un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les raisons précédemment énoncées, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA00713 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.